Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT IRRECEVABILITE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°2023/361
Rôle N° RG 22/16134 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKN3H
[B] [C]
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
(SFH E)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent JOURDAA
Me Mélanie LAUER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 14 Octobre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03566.
APPELANTE
Madame [B] [C]
née le 07 Février 1989 à [Localité 3] (02), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFH E) prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 septembre 2006, la SA S.F.H.E a donné à bail à Madame [H] [C] un logement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 528 euros.
Cette dernière décédait le 30 décembre 2021.
Sa fille [B] [C] s'installait dans l'appartement de feue sa mère et refusait de quitter les lieux.
La SA S.F.H.E assignait cette dernière devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
- dire et juger que Madame [B] [C] est occupante sans droit ni titre depuis le 26 janvier 2022
- ordonner l'expulsion de Madame [B] [C]
- condamner Madame [B] [C] au paiement d'une indemnité d'occupation
- condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 5 septembre 2022.
La SA S.F.H.E demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Madame [B] [C] n'était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
*dit que Madame [B] [C] est occupante sans droit ni titre du logement sis à [Localité 4].
*ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique à défaut de libération volontaire
*condamné Madame [B] [C] à payer à la SA S.F.H.E une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 655,96 € à compter du 26 janvier 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux.
* condamné Madame [B] [C] à payer à la SA S.F.H.E la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [B] [C] aux entiers dépens.
*rejeté les autres demandes.
Par déclaration en date du 6 décembre 2022, Madame [B] [C] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- que Madame [B] [C] est occupante sans droit ni titre du logement sis à [Localité 4].
- ordonne en conséquence l'expulsion de Madame [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique à défaut de libération volontaire
- condamne Madame [B] [C] à payer à la SA S.F.H.E une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 655,96 € à compter du 26 janvier 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux.
- condamne Madame [B] [C] à payer à la SA S.F.H.E la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [B] [C] aux entiers dépens.
- rejette les autres demandes.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 janvier 2023 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] [C] demande à la cour de :
* la dire et la juger recevable en son appel contre le jugement rendu par le pôle JCP du tribunal judiciaire de Toulon en date du 14 octobre 2022.
* réformer le jugement rendu en ce qu'il a statué comme suit :
- dit que Madame [B] [C] est occupante sans droit ni titre du logement sis à [Localité 4].
- ordonne en conséquence l'expulsion de Madame [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux avec le concours de la force publique à défaut de libération volontaire
- condamne Madame [B] [C] à payer à la SA S.F.H.E une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 655,96 € à compter du 26 janvier 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux.
- condamne Madame [B] [C] à payer à la SA S.F.H.E la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [B] [C] aux entiers dépens.
Par conséquent :
* constater que le bail et ses clauses se trouvent transférés à son profit depuis le décès de sa mère en date du 30 décembre 2021 au regard des dispositions prévues par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitat.
* dire et juger qu'elle pourra se prévaloir des dispositions prévues par ce bail à l'encontre de la SA S.F.H.E depuis cette date avec toutes les conséquences juridiques que cela engendre tant pour le propriétaire bailleur que pour le locataire preneur.
* condamner la SA S.F.H.E aux entiers dépens d'instance.
A l'appui de ses demandes Madame [B] [C] soutient que les premiers juges lui ont reproché à tort de n'avoir effectué aucune démarche auprès du bailleur pour régulariser sa situation locative sans interroger le bailleur sur le fait de savoir si elle remplissait ou non les critères d'attribution dudit logement.
Or elle maintient qu'elle vivait chez sa mère depuis plus d'un an avant sa mort de sorte qu'il aura lieu de constater le transfert du droit au bail qui s'est opéré à son profit au décès de sa mère.
Enfin elle entend se prévaloir du transfert du bail au regard de l'absence de possibilité de relogement et d'hébergement à court terme en raison de sa situation familiale difficile.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA S.F.H.E demande à la cour de :
* infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
* condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes , la SA S.F.H.E indique que l'appelante ne vivait pas avec sa mère décédée depuis un an au moment du décès de sorte qu'elle ne pouvait se maintenir dans les lieux.
******
Par courrier en date du 15 septembre 2023, le conseil de Madame [B] [C] informait le président de la chambre 1-7 de la cour d'appel de céans de ce que sa cliente avait été expulsée du logement de la SA S.F.H.E et sollicitait par conséquent le désitement d'appel sur le fondement de l'article 400 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.
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1°) Sur le non acquittement du timbre
Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.
Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.
Attendu que Madame [B] [C] a été régulièrement avisée de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai.
Qu'il a été constaté à l'audience du 20 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que cette dernière ne s'était pas acquittée du paiement du timbre et n'avait pas justifié bénéficier de l'aide juridcitionnelle.
Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.
Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.
Qu'en l'état il est porté sur l'avis de fixation adressé le 16 décembre 2022 au conseil de l'appelante , la mention suivante :
' Rappel des textes relatifs au paiement de timbre :
Article 1635 bis P du code général des impôts.
Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique.
Article 963 du code de procédure civile.
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité ou des défenses selon le cas, de l'acquittement droit prévu à cet article.'
Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne donc l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l'article 963, alinéa premier du code de procédure civile.
Qu'il convient par conséquent de déclarer Madame [B] [C] irrecevable en son appel.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'état à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
DÉCLARE Madame [B] [C] irrecevable en son appel,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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