Cour de cassation, 23 mars 1988. 85-43.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.751
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Richard X..., demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1985, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme "Industrie générale d'études et de travaux", dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1985), M. X..., qui avait été embauché le 18 avril 1977, en qualité de tuyauteur, par la société "Industrie générale d'études et de travaux" (IGET) pour la durée d'un chantier situé à Abidjan et qui avait pris ses fonctions le 22 juillet suivant, a, estimant que par la faute de son employeur il se trouvait administrativement en situation irrégulière en Côte d'Ivoire, regagné la France le 27 août 1977 avant l'expiration de son contrat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le pourvoi, que la société IGET a commis une faute en ne soumettant pas, comme le lui imposait l'article 5 des conventions franco-ivoirienne des 21 février 1970 et 8 octobre 1976, son contrat de travail au visa du ministère du travail ivoirien et qu'il importait peu que cette faute de l'employeur fut légère ou grave dès lors que, n'étant pas muni d'un contrat de travail régulier, il ne pouvait plus demeurer en Côte d'Ivoire pour y travailler ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu de façon anticipée par l'une des parties qu'en cas de faute grave de l'autre partie ou de force majeure, la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'était pas établi que l'omission temporaire du visa du contrat de travail de M. X... eût rendu impossible la poursuite de son séjour en Côte-d'Ivoire ; qu'elle a pu en déduire que la décision prise par le salarié de rompre prématurément son contrat n'était justifiée ni par la force majeure ni par une faute grave de l'employeur ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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