Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-40.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.995
Date de décision :
23 septembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2007), que M. X..., employé en qualité de serrurier par la société Office de conception et de couleurs (OCC) de puis le1er mars 1999, a été licencié pour faute grave par lettre du 5 octobre 2004, motif pris du refus de restituer, au cours d'un arrêt pour accident du travail suivi d'un arrêt pour maladie, le véhicule et le matériel mis à sa disposition pour les besoins de son travail ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir à la fois condamné l'employeur à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés y afférents, et ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats en vue de la production de tout élément de nature à établir la réalité du paiement de cette somme dont l'employeur se prétendait libéré, alors selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire en violation de l'article 455 du code de procédure civile, décider d'une part, dans ses motifs, de surseoir à statuer sur la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2002 à septembre 2004, pour permettre à l'employeur de produire tous éléments justifiant du paiement desdits salaires et, d'autre part, dans son dispositif, condamner l'employeur à payer des rappels de salaire pour ladite période ;
2°/ que se contredit également dans son dispositif et viole encore l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir condamné la société OCC à payer à M. X... la somme de 5 576,34 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre janvier 2002 et septembre 2004, et celle de 557,63 euros au titre des congés payés y afférents, surseoit à statuer sur ces chefs de demandes ;
Mais attendu que la contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le salarié ait fait obstacle à la restitution, pour la durée de son arrêt de travail, de son véhicule de fonction à l'employeur dès lors que la lettre de ce dernier lui enjoignant de procéder à cette restitution lui est parvenue le 9 septembre 2004 après qu'il eut rendu le véhicule à la suite de l'intervention de fonctionnaires de police ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient l'une et l'autre soutenu devant la cour d'appel que les fonctionnaires de police s'étaient présentés au salarié le 14 septembre 2004, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Office de conception et de couleur
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Slim X... est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la société OCC à lui payer les sommes de 1.078,51 à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied, 107,85 à titre de congés payés y afférents, 3.595,05 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 359,50 à titre de congés payés y afférents, 1.555,53 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 10.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « si Monsieur X..., du fait de son ancienneté, ne pouvait ignorer l'importance pour l'entreprise de pouvoir disposer du véhicule qu'elle avait mis à sa disposition et de ce qu'il contenait, il ne pouvait cependant lui être fait grief, pendant la période de suspension de son contrat de travail, de ne pas avoir procédé lui même à la restitution de ce véhicule ; qu'il appartenait à cet égard à son employeur de prendre contact avec lui pour se faire remettre les clefs et ainsi récupérer le véhicule ; que la Sarl Office de Conception et de Couleur ne justifie pas avoir effectué une telle démarche auprès du salarié avant le 8 septembre 2004, date à laquelle ce dernier, à la suite d'une intervention du commissaire de police de Nanterre, lui a restitué le véhicule litigieux ; qu'en effet, il résulte de l'avis de non remise délivré par la société France Télécoms que le télégramme envoyé à cet effet par l'employeur le 26 août 2004 n'a pu être remis à l'intéressé, celui-ci n'ayant répondu à aucun des appels de l'opérateur ; que cette non réponse, survenue en dehors du temps et du lieu de travail, ne saurait être reprochée au salarié ; que par ailleurs la lettre de l'employeur lui enjoignant de restituer le véhicule, le 7 septembre 2004, à deux salariés de l'entreprise, Monsieur Z... et Madame A..., n'a été présentée à Monsieur X... que le 9 septembre 2004 ; qu'ainsi il n'apparaît pas établi que ce dernier ait fait obstacle à la restitution de son véhicule professionnel ; que dans ces conditions, cette absence de restitution avant la date du 8 septembre 2004 ne constitue pas une faute grave, de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis ; que dès lors, en l'absence de faute grave, Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement illicite » ;
ALORS 1°) QUE : la lettre de licenciement du 5 octobre 2004 reprochait à Monsieur X... de ne pas avoir permis à la société OCC de venir récupérer le véhicule à son domicile ; qu'en affirmant, pour écarter la faute grave, qu'il était reproché au salarié « de ne pas avoir procédé lui-même à la restitution de ce véhicule » (arrêt, p.5, dernier al.), la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 2°) QUE : le salarié reconnaissait devant le Conseil de Prud'hommes que le télégramme litigieux du 26 août 2004, par lequel l'employeur lui demandait de contacter la société pour organiser la restitution de son véhicule de service, lui était bien parvenu par courrier le 28 août 2004 (conclusions de première instance de Monsieur X..., p.7, al.6) ; qu'en énonçant, pour écarter la faute grave, que la demande de restitution du véhicule n'avait été présentée au salarié que le 9 septembre 2004, sans s'expliquer sur l'aveu judiciaire contraire qui figurait dans les écritures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE dans leurs conclusions respectives reprises à la barre, les parties s'étaient accordées sur le fait que la restitution du véhicule n'avait eu lieu qu'après l'intervention des forces de police chez le salarié, intervention provoquée par la plainte de l'employeur déposée le 14 septembre 2004 ; que la demande de restitution effectuée par une lettre dont l'arrêt (p. 6, al. 2) constate qu'elle a été reçue par le salarié le 9 septembre 2004 n'était donc pas tardive, puisque intervenue avant la restitution du véhicule ; qu'en énonçant toutefois que cette restitution avait été effectués dès le 8 septembre pour déclare inopérante la demande de restitution reçue le lendemain par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société OCC à payer à Monsieur Slim X... les sommes de 5.576,34 à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre janvier 2002 et septembre 2004, et 557,63 à titre de congés payés y afférents, d'AVOIR sursis à statuer sur ce chef de demande ; d'AVOIR avant dire droit ordonné la réouverture des débats, et d'AVOIR invité l'employeur à produire tous éléments de nature à établir la réalité du paiement des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... entre janvier 2002 et septembre 2004, ainsi que les deux parties à présenter toutes observations utiles à cet égard ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... fait valoir qu'il a continué à travailler 169 heures par mois dans l'entreprise, comme prévu à son contrat de travail, après le 1er janvier 2002, en dépit du passage aux 35 heures, sans bénéficier d'aucune augmentation de salaire ; que la Sarl Office de Conception et de Couleur ne conteste pas cette affirmation de Monsieur X... mais fait valoir que les heures supplémentaires qu'il a effectué en sus des 35 heures hebdomadaires de travail lui ont été payées ; que ce paiement étant contesté par Monsieur X..., l'employeur produit les bulletins de salaire mentionnant le paiement de ces heures supplémentaires ; que cependant les mentions des sommes figurant sur les bulletins de paie ne font pas la preuve, qui incombe à l'employeur, de leur paiement ; que la question se pose de savoir si, nonobstant les mentions figurant sur les bulletins de salaire, qui sont inopérantes, la Sarl Office de Conception et de Couleur a ou non payé les heures supplémentaires dont fait état Monsieur X... et dont le montant n'est pas contesté par l'employeur ; qu'il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande de Monsieur X... en tant qu'elle porte sur le paiement des heures supplémentaires effectuées pendant la période du 1er janvier 2002 au mois de septembre 2004 et d'ordonner la réouverture des débats sur ce chef de demande, en invitant la Sarl Office de Conception et de Couleur à qui la charge de la preuve incombe à cet égard à produire tous éléments de nature à établir la réalité du paiement de ces heures supplémentaires, ainsi que les deux parties à présenter toutes observations utiles sur ce point » ;
ALORS 1°) QUE : la Cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, décider d'une part, dans ses motifs, de surseoir à statuer sur la demande du salarié tendant à obtenir un rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2002 à septembre 2004, pour permettre à l'employeur de produire tous éléments justifiant du paiement desdits salaires et, d'autre part, dans son dispositif, condamner l'employeur à payer des rappels de salaire pour ladite période ;
ALORS 2°) QUE : se contredit également dans son dispositif et viole encore l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui, après avoir condamné la société OCC à payer à Monsieur X... la somme de 5.576,34 à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre janvier 2002 et septembre 2004, et celle de 557,63 au titre des congés payés y afférents, surseoit à statuer sur ces chefs de demandes.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique