Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00813 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6XL
N° de Minute : BX24/00896
JUGEMENT
DU : 31 Octobre 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[C] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 31 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentéee par Mme [U] [Y], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparant le 4 avril 2024 et représentée par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE le 5 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Septembre 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 20 août 2003, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [C] [W] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Le 4 octobre 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Madame [C] [W] un commandement de payer et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier de justice du 3 janvier 2024, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [C] [W], pour l'audience du quatre Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner son expulsion;
- condamner Madame [C] [W] au paiement :
- de la somme de 3654,81 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation;
- de la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] [W] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 3408,49 euros selon décompte arrêté au 1er septembre 2024. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement sur la base de 80 euros en sus du loyer courant.
Madame [C] [W] demande l'AJP.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail :
En l'espèce le contrat de location ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit et le bailleur ne demande pas à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail.
La demande de constatation de la résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 4 septembre 2024, à la somme de 3339,91 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Madame [C] [W] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3339,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Madame [C] [W], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 80 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.
La situation de Madame [W] justifie l'octroi de l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable ;
Condamne Madame [C] [W] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 3339,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [C] [W] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 80 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Madame [C] [W] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne Madame [C] [W] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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