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Cour de cassation, 02 mars 2023. 21-19.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.438

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° N 21-19.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023 1°/ M. [G] [D], 2°/ Mme [Z] [E], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 21-19.438 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg-Neudorf, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Strasbourg-Neudorf, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Strasbourg-Neudorf la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé la créance de la banque à la somme totale de 106.654,79 euros se décomposant en 104.002,84 euros en principal, 1.526,74 euros au titre des intérêts échus au taux contractuel entre le 8 août 2018 et le 19 novembre 2018, et 1.125,21 euros de frais de recouvrement, qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur et Madame [D] à hauteur de la quotité saisissable jusqu'à apurement de la dette, et qu'il a rappelé que Monsieur et Madame [D] sont solidairement tenus au paiement de ces sommes ; ALORS QUE pour repousser la fin de non-recevoir de Monsieur et Madame [D] prise de ce que le Crédit Mutuel n'était pas correctement représenté, l'arrêt attaqué a retenu que les tiers ne pouvaient se prévaloir du non-respect des règles statutaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée dans la note en délibéré qu'elle avait elle-même sollicitée, si Monsieur et Madame [D] n'étaient pas sociétaires du Crédit Mutuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit irrecevable la demande de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [D], qu'il a rejeté toutes autres demandes, qu'il a fixé la créance de la banque à la somme totale de 106.654,79 euros se décomposant en 104.002,84 euros en principal, 1.526,74 euros au titre des intérêts échus au taux contractuel entre le 8 août 2018 et le 19 novembre 2018, et 1.125,21 euros de frais de recouvrement, qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur et Madame [D] à hauteur de la quotité saisissable jusqu'à apurement de la dette, et qu'il a rappelé que Monsieur et Madame [D] sont solidairement tenus au paiement de ces sommes ; ALORS QU'il appartient au juge de l'exécution de se prononcer sur la compensation opposée par le débiteur au créancier saisissant ; que Monsieur et Madame [D] invoquaient une créance indemnitaire contre la banque et en sollicitaient la compensation avec leurs dettes envers cette dernière ; qu'en refusant de statuer sur cette compensation motif que le juge de l'exécution ne pouvait se prononcer que sur les réparations en lien avec la manière dont les actes de l'exécution forcée ont été accomplis, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

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