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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 98-81.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.617

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT, du 6 mars 1998, qui, pour homicide volontaire et violences mortelles avec arme, l'a condamné à 23 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction d'exercer les fonctions de juré pendant 10 ans, et a prononcé la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 et 222-8 du Code pénal, 349, 357 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Michel X... a été déclaré coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de Simon Pierre Y... B... ; "alors que la question n° 6 interrogeait la Cour et le jury sur le point de savoir si "les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 4" ont été commises avec une arme ; que la question n° 4 se bornait à interroger la Cour et le jury sur l'existence de violences volontaires, sans référence à la mort qui s'est ensuivie, qui ne figure qu'à la question n° 5, à laquelle la question n° 6 ne fait aucune référence ; qu'ainsi, la circonstance aggravante de l'usage d'une arme n'est pas caractérisée par les coups mortels retenus contre l'accusé" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal, 349, 357 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 les interrogeant sur le point de savoir si les violences exercées sur Simon Pierre Y... B... ont entraîné la mort sans intention de la donner ; "alors que cette formulation est entachée de complexité prohibée pour interroger la Cour et le jury à la fois sur le lien de causalité entre les coups et le décès et sur l'intention de l'auteur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux trois questions subsidiaires ainsi libellées : Question n° 4 : "L'accusé Michel X... est-il coupable d'avoir... volontairement exercé des violences sur Simon Pierre Y... B... ?" ; Question n° 5 : "Les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 4 ont-elles entraîné la mort sans intention de la donner ?" ; Question n° 6 : "Les violences ci-dessus spécifiées à la question n° 4 ont-elles été commises avec une arme ?" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, sur cette accusation de violences mortelles avec arme, la question n° 5 n'est entachée d'aucune complexité prohibée ; qu'en outre, l'usage d'une arme étant un second degré d'aggravation des violences volontaires spécifiées à la question n° 4, la question n° 6 est régulière ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et des articles 347, 348, 349 et 351 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après la fin de l'instruction contradictoire à l'audience, le président a posé et lu les questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre, et les questions subsidiaires qu'il a décidé de poser d'office comme résultant des débats (PV, page 16) ; "alors que tout accusé a droit d'être informé le plus tôt possible de la nature et de la portée de l'accusation formulée contre lui et doit pouvoir s'en expliquer devant ses juges ; que, si le président de la cour d'assises peut poser des questions subsidiaires au cas où il estimerait que les faits comporteraient une qualification légale autre que celle posée par l'arrêt de renvoi, c'est à la condition d'en avertir l'accusé dans un délai lui permettant d'établir sa défense et de s'en expliquer, c'est-à-dire au plus tard avant les dernières plaidoiries et explications des parties et notamment de l'accusé ; qu'à défaut, les droits de la défense ont été violés" ; Attendu qu'en décidant, après la clôture des débats, de poser des questions subsidiaires dont la lecture n'a donné lieu à aucune réclamation, le président n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles invoquées ou violé les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 14) que le président a lu un procès-verbal de confrontation entre l'accusé Michel X..., Fatima Y... B..., Francis Z... et Dominique C..., avant d'entendre oralement Fatima Y... B..." ; Attendu que, si le principe de l'oralité des débats interdisait au président de lire les déclarations écrites d'un témoin acquis au débat et comparant, avant sa déposition à l'audience, rien ne s'opposait à la lecture du procès-verbal visé au moyen et à l'audition postérieure de Fatima Y... B..., celle-ci ayant la qualité de partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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