Tribunal Administratif de VERSAILLES, 06 décembre 2024. 2410213
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2410213
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A et M. C A, représentés par Me Sogoba, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté de mise en demeure pris le 22 novembre 2024 par le maire d'Achères ;
2°) d'ordonner immédiatement la suspension de l'évacuation par ses occupants des parcelles AB numéros 130, 174, 314 et 408 lieudit " Pièce de la Grande Arche " dans la commune d'Achères ;
3°) d'ordonner immédiatement la suspension de toutes les mesures contenues dans l'arrêté de mise en demeure ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Achères la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Yvelines soutient que la requête est privée d'objet dès lors que l'arrêté de mise en demeure a déjà produit ses effets, les occupants sans titre ayant été expulsés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté de mise en demeure a déjà produit ses effets dès lors que le 29 novembre 2024 il a été procédé à l'expulsion des occupants. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de suspension et d'injonction de M. B A et M. C A.
Article 2 : La demande de M. B A et M. C A formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. C A, au maire de la commune d'Achères et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 décembre 2024,
Le juge des référés
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à le préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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