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Cour de cassation, 16 juillet 1993. 92-10.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.748

Date de décision :

16 juillet 1993

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 21 novembre 1991), qu'un jugement en date du 18 avril 1979, devenu irrévocable, a condamné les consorts Y... à restituer sous astreinte à M. X... une parcelle de terrain qu'ils lui avaient donnée en location et qu'ils avaient reprise et, avant dire droit, sur le préjudice subi par M. X... du fait de la privation de jouissance de cette parcelle, ordonné une expertise ; qu'un arrêt du 16 novembre 1989 a fixé le montant du préjudice de M. X... ; que celui-ci a par la suite assigné les consorts Y... pour voir liquider l'astreinte et en prononcer une nouvelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à un certain montant, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 16 novembre 1989 qui avait condamné les consorts Y... à payer à M.iner une certaine somme du fait de son éviction de la parcelle en litige, par un jugement du 28 juin 1990 qui avait déclaré nul et sans effet le commandement délivré à la requête de M. X... pour paiement d'une somme en réparation de son préjudice, qu'elle aurait ainsi violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de s'expliquer sur la gravité de la faute retenue à l'encontre des consorts Y... et, notamment, sur le fait que M. X..., qui avait pris sa retraite en 1983, ne pouvait plus, depuis cette date, exploiter la parcelle en cause, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que les décisions du 16 novembre 1989 et 28 juin 1990 visées par le moyen ne se sont prononcées que sur les dommages-intérêts réclamés par M. X... ; que, ceux-ci étant indépendants de l'astreinte, c'est sans violer la chose jugée par ces décisions que la cour d'appel, qui constatait que les consorts Y... n'avait pas exécuté la restitution ordonnée, a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une nouvelle astreinte sans limitation dans le temps et à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, alors que, l'astreinte étant sans objet si la condamnation principale devient d'exécution impossible, en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée par les conclusions des consorts Y..., si M. X... était toujours en mesure d'exploiter la parcelle en question, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que même si M.iner n'était pas en mesure d'exploiter la parcelle qui lui aurait été restituée, cette circonstance n'était pas de nature à rendre impossible l'exécution de la décision ordonnant la restitution ; Qu'en décidant, pour permettre cette exécution, de prononcer une nouvelle astreinte, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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