Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00155 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZDX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00164
ARRÊT DU 15 Juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me GONSARD, avocat substituant Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 17 septembre 2019, la société [4] a établi une déclaration d'accident du travail au bénéfice de M. [C] [S], son salarié sur la base d'un certificat médical du 17 septembre 2019.
Par courrier du 12 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié un refus de prise en charge de cet accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 3 janvier 2020, qui a rejeté son recours le 13 février suivant.
Par avis du 21 janvier 2020, dans le cadre de la visite de reprise au travail, le médecin du travail a conclu à une inaptitude à l'emploi de plaquiste, compte tenu des restrictions médicales. M. [S] a été licencié par la suite pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
M. [S] a saisi le 6 mai 2020 le pôle social du tribunal judiciaire du Mans d'une contestation du refus de prise en charge du fait accidentel.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le pôle social a :
- dit que le 12 septembre 2019, M. [S] a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser les prestations correspondantes audit accident ;
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande portant sur l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 25 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février 2021.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le bien-fondé de sa décision du 12 décembre 2019.
À l'appui de sa demande, la caisse fait valoir que la déclaration d'accident rédigée par l'employeur n'apporte pas de précisions sur les circonstances de celui-ci. Elle considère qu'il n'est pas prouvé que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni qu'il existe des présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Elle ajoute que les questionnaires adressés au salarié et à l'employeur ne sont pas suffisamment probants et que les témoignages recueillis n'apportent objectivement aucun élément permettant de corroborer les déclarations du salarié. Elle considère que les éléments versés aux débats (attestations et SMS) ne permettent pas de prouver que M. [S] s'est blessé lors de la manipulation de l'IPN. Au contraire, elle fait valoir que l'employeur n'a pas été avisé immédiatement des faits, que le salarié a poursuivi son activité le jour même puis le lendemain, qu'il a consulté 5 jours après la survenance des faits décrits et qu'aucun témoin ne confirme avoir vu le salarié se blesser le 12 septembre 2019 ni se plaindre de douleurs. Elle s'interroge également sur la poursuite de l'activité de plaquiste pendant 2 jours compte tenu de la gravité de la blessure, une lombo cruralgie aiguë. Enfin, elle précise que M. [S] a déclaré plusieurs sinistres avant les faits du 12 septembre 2019 et qu'il ne pouvait ignorer la nécessité d'avertir son employeur immédiatement. Elle précise que le 25 mai 2018, M. [S] a déclaré exactement les mêmes faits pour une déclaration établie le 16 septembre 2019 sans certificat médical initial.
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Par conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience, M. [C] [S] conclut :
- à la recevabilité de son recours et à son caractère bien fondé ;
- à la confirmation du jugement du 27 janvier 2021 ;
- à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] fait valoir que le 12 septembre 2019, il a été appelé sur un chantier pour intervenir avec deux collègues pour la mise en place d'un IPN de 250 kg. Il indique avoir ressenti une vive douleur au dos qui sera constatée par le docteur [D] le 14 septembre 2019 avec prescription d'une série de médicaments destinés à soulager la douleur lombaire. Il indique qu'aucun matériel adéquate n'a été mis à sa disposition pour soulever l'IPN et produit aux débats les attestations des propriétaires du chantier sur la dangerosité de l'intervention sans matériel adapté. Il prétend pouvoir bénéficier de la présomption d'imputabilité et souligne les manquements de son employeur aux règles de sécurité.
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Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 12 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 17 septembre 2019 par l'employeur précise que le fait accidentel est survenu le 12 septembre 2019 à 11h15, pendant les heures de travail de M. [S], lors du port d'un IPN, que le siège des lésions se situe au niveau du dos et qu'il s'agit d'un lumbago. L'employeur indique également qu'il a connu l'accident le 13 septembre 2019 à 17 heures sur description de la victime. Il n'est fait état d'aucun témoin.
Le certificat médical initial a été établi par le docteur [D] le 17 septembre 2019, avec une date déclarée de l'accident du travail au 12 septembre 2019.
Interrogé par questionnaire, l'employeur confirme que «la douleur est venue en portant un IPN avec ces collègues sur un chantier à Vaffembert». Les collègues de travail en question, M. «[M] [W]» et M. «[K] [L]» sont nommément désignés par l'employeur qui fait également état d'antécédents de douleurs dorsales pour le salarié.
M. [L] [K] et M. [W] [M] ont indiqué, dans le questionnaire qu'ils ont rempli, que M. [S] avait bien soulevé un IPN de 240 kg mais qu'il ne s'était pas plaint auprès d'eux de douleurs.
Dans son questionnaire, M. [S] a décrit précisément les circonstances du fait accidentel revendiqué :
«Le jeudi 12 septembre 2019, je me suis rendu sur un SAV avec mon patron M. [J] [V] sur la commune de [Localité 6] de 8 heures à 10h30. Je suis allé dans les combles perdus d'une maison afin de remettre de la laine de verre. Ces combles perdus sont très étroits et j'ai dû m'y faufiler. Une fois ce chantier terminé, mon patron est reparti. Quant à moi je suis parti sur un autre chantier afin d'y aider mes collègues à installer un IPN en métal. Ce chantier se situait à [Localité 5]. Mes collègues étaient 2 déjà sur place. En arrivant, nous avons sorti l'IPN de 240 kg du camion, sans matériel approprié. Nous l'avons transporté sur une distance d'environ 10 m, afin de le poser devant la fenêtre de la maison. À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur dans le bas de mon dos. La cliente, voyant notre difficulté, a appelé 6 de ses collègues pompiers et son beau-père pour nous aider à le porter dans la maison. Nous avons, avec les pompiers et mes collègues, réussi à mettre l'IPN sur des tréteaux métalliques à 2 m de hauteur. Ne pouvant plus le monter, à 9 personnes, plus haut (2,50 m), nous avons appelé notre patron, afin de lui demander de louer un lève matériaux. Réponse du patron : je m'en occupe. Une heure après, n'ayant pas de nouvelle, nous avons nous-même appelé le loueur de matériaux et sommes allés chercher le lève matériaux. Durant ce temps, la douleur augmentait petit à petit. Nous avons posé l'IPN, rangé le chantier et nous sommes rentrés à l'entreprise. J'ai dit à mes collègues et à l'assistante de direction que je m'étais fait mal au dos mais que je viendrai tout de même le lendemain, car il ne restait qu'une journée avant le week-end. Je tiens à préciser que mes collègues et moi-même portions nos ceintures dorsales durant tout le chantier. Le soir, ma femme (infirmière) m'a donné des médicaments contre la douleur, ainsi que le vendredi matin. J'ai très peu dormi cette nuit-là et me suis levé avec difficultés. Je suis allé au travail, mais peu productif car trop mal au dos. J'ai envoyé plusieurs SMS à mon épouse afin qu'elle me prenne un rendez-vous chez le médecin, durant la journée du vendredi. RDV pris pour le samedi matin, en urgence, avec un autre médecin car mon médecin référent ne travaille pas le samedi matin et n'avait pas de place le vendredi soir. (SMS conservés par l'épouse dans son téléphone).»
Dans ce questionnaire, M. [S] a évoqué la présence de témoins avant, pendant et après l'accident, soit M. [V], le gérant de la société et ses 2 collègues de travail précédemment indiqués. Il ajoute que Mme [N], assistante de direction, peut également témoigner en sa faveur. Pour le lendemain de l'accident, il évoque deux autres témoins, [R] et [A] qui n'ont pas été entendus dans le cadre de l'enquête de la caisse.
En outre, il verse aux débats un extrait de son dossier patient tenu par le docteur [H] [D] qui fait état d'une consultation le 14 septembre 2019 pour une lombalgie suite à un accident du travail survenu le 12 septembre 2019 en portant un IPN de 240 kg, avec la liste des prescriptions médicamenteuses.
Il produit également 2 attestations émanant de Mme [B] [Z] chez qui il est intervenu le 12 septembre 2019, et du père de celle-ci, M. [T]. Ces témoins confirment les efforts des 3 salariés pour sortir du camion cette poutre IPN finalement déplacée sur quelques mètres, puis soulevée plus tard au moyen d'un équipement de manutention adapté. Ils soulignent la dangerosité d'une telle man'uvre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que :
- les circonstances de la manipulation d'un IPN de 240 kg le 12 septembre 2019 avec seulement 3 salariés, sans matériel de levage adapté, sont parfaitement établies. À cet égard, le fait que M. [S] ait décrit un précédent accident du travail qui se serait produit dans des circonstances similaires en 2018 n'a aucune incidence sur la réalité de la manipulation le 12 septembre 2019 d'un IPN d'un poids très important. Les déclarations de M. [S] sont parfaitement corroborées sur ce point par ses 2 collègues de travail et par la propriétaire du chantier ;
- il résulte des termes mêmes de la déclaration d'accident du travail que le salarié a averti son employeur le 13 septembre à 17 heures. La matérialité du fait accidentel n'est pas remise en cause par l'employeur qui n'a fait aucune réserve dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie, ni dans le questionnaire qu'il a rempli dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse ;
- même si le certificat médical initial est daté du 17 septembre 2019, M. [S] justifie avoir consulté le docteur [D] le 14 septembre 2019 en produisant un extrait de son dossier patient au 19 mars 2020 ;
- il est parfaitement établi, par la production du compte rendu du médecin du travail, l'avis d'inaptitude et la lettre de licenciement du 6 mai 2020 que le fait accidentel a entraîné le licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement du salarié. La gravité des conséquences sur l'emploi de M. [S] du fait accidentel invoqué accrédite la version donnée par le salarié. Sur ce point, il importe peu que M. [S] ait déjà subi plusieurs accidents du travail, alors que ce dernier exerce l'activité de plaquiste et est amené à l'évidence dans le cadre de son activité professionnelle à procéder à la manutention de charges lourdes.
Enfin, le fait que les 2 autres collègues de travail n'aient pas confirmé que M. [S] se soit plaint de douleurs le jour même est à relativiser au regard des autres éléments du dossier. Il n'est pas exclu que ces 2 salariés qui ont rempli le questionnaire dans des termes similaires aient témoigné a minima pour ne pas remettre en cause leur emploi. De même, M. [S] s'est expliqué dans son questionnaire sur les conditions dans lesquelles il a repris son activité professionnelle le lendemain.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. [S] a bien été victime d'un accident au temps et au lieu du travail le 12 septembre 2019 et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe devait prendre en charge ce fait accidentel au titre de la législation du travail.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, partie perdante est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 27 janvier 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par M. [C] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Estelle GENET
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