Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ [K] [Y]
N° 24/
Du 27 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00854 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXLI
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
le 27 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2024 , signé par Madame IsabelleDEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSES:
S.A. MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'une vente immobilière entre les consorts [V] et [U], et suivant avis d'opéré n° 45064 8290, Me [I] [G], notaire instrumentaire, a procédé au virement de la somme de 37.552,50 euros, correspondant au produit de la vente, depuis le compte bancaire professionnel dont elle est titulaire vers le compte bénéficiaire de Mme [Z] [R] [V] ouvert dans les livres de la banque italienne San Paolo, ayant pour référence IBAN [XXXXXXXXXX05].
Faisant état d'une erreur de destinataire du virement, Me [G] a, suivant échanges de courriels intervenus entre le 2 avril et le 4 avril 2021, sollicité le remboursement des sommes indument versées à la société dénommée " CHE Expertises ", laquelle a reconnu avoir reçu un virement qui ne lui était pas destiné.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, agissant en qualité d'assureur responsabilité civile personnelle de Me [G], ont versé à Mme [Z] [R] [V] la somme de 37.552,50 euros que celle-ci n'avait pas reçue du fait de l'erreur de destinataire du virement. (Cf. quittance subrogative du 23 novembre 2021).
Par courriers recommandés des 8 novembre et du 17 décembre 2021, ces assureurs ont mis en demeure M. [K] [Y] d'avoir à leur verser la somme indûment perçue du fait de l’erreur commise par Me [G].
Par exploit introductif d’instance du 15 février 2023, ils ont assigné M. [Y] en paiement de la somme de 37.552,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse et capitalisation des intérêts, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire au titre de la répétition de l'indu, et plus subsidiairement au titre de l'enrichissement sans cause. Ils sollicitent en outre sa condamnation à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent que M. [Y] a établi un diagnostic immobilier dans le cadre de vente conclue entre les consorts [V] et [U]. Ils indiquent que Mme [V] a communiqué par erreur le relevé d’identité bancaire de ce technicien au notaire, Me [I] [G], qui a versé le prix de la vente sur le compte bancaire de M. [Y], et non sur celui de la venderesse.
Ils déplorent que M. [Y] refuse de restituer la somme indûment perçue.
M. [Y], assigné par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ayant instrumenté, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de produire la preuve du virement intervenu au bénéfice de M. [K] [Y] pour la somme de 37.552,50 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 février 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent voir :
- juger qu’elles sont bien fondées et recevables dans leurs demandes ;
- à titre principal, juger qu’elles sont subrogées dans les droits et actions de Mme [V] à l’encontre de M. [K] [Y] ;
- retenir la responsabilité délictuelle de M. [K] [Y], compte tenu de son refus de restituer la somme indûment perçue ;
- le condamner à leur payer la somme de 37.552,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure ;
- à titre subsidiaire, juger qu’elles sont subrogées dans les droits et actions de leur assuré à l’encontre de M. [Y] ;
- en conséquence, le condamner à leur payer la même somme sur le fondement de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger que M. [Y] s’est enrichi de ladite somme, et que corrélativement, elles se sont appauvries en s’acquittant indûment de ce montant ;
- en conséquence, condamner M. [Y] à leur payer ladite somme au titre de l’enrichissement sans cause, avec intérêt au taux légal à compter de la date de la première lettre de mise en demeure ;
- en tout état de cause, juger que M. [Y] a expressément reconnu être débiteur de la somme querellée et qu’il s’est engagé à la restituer dans son courriel du 02 avril 2021 adressé à Me [G] ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
- juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner M. [Y] à leur payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de restitution
Attendu que l’article 1302 du Code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Que l’article 1346 du même code énonce :
« La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »
Qu’en l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles agissent en leur qualité d'assureur responsabilité civile personnelle de Me [I] [G], notaire instrumentaire de la vente conclue entre les consorts [V] et [U].
Qu’il est acquis que le notaire a versé par erreur le prix de la vente sur le compte bancaire de M. [Y], technicien chargé d’établir un diagnostic immobilier, en lieu et place de celui de Mme [V] dans les droits de laquelle elles sont subrogées.
Que les demanderesses versent aux débats un avis d'opéré n° 45064 8290 aux termes duquel un ordre de virement a été passé pour la somme de 37.552,50 euros depuis le compte bancaire professionnel dont Me [I] [G] est titulaire, vers le compte bénéficiaire de Mme [V] ouvert dans les livres de la banque italienne San Paolo, ayant pour référence IBAN [XXXXXXXXXX05].
Qu’il ressort de cette pièce que la référence bancaire du compte sur lequel le virement litigieux a été fait par Me [I] [G] se rapporte à un compte bancaire italien ouvert dans les livres de l'établissement bancaire italien San Paolo au nom de Mme [Z] [R] [V].
Que c’est la raison pour laquelle, par jugement avant dire-droit du 23 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les sociétés demanderesses démontrent que la somme de 37.552,50 euros dont elles sollicitent le remboursement, a été indument versée sur le compte bancaire de M. [K] [Y] dont l'adresse postale est à [Localité 1].
Qu’il résulte des dernières pièces versées aux débats que le notaire instrumentaire s’est mépris sur l’identité du titulaire du compte, reprenant les mentions du relevé d’identité bancaire de la banque San Paolo au nom de M. [K] [Y], et non celui de Mme [Z] [R] [V] pour laquelle il avait réalisé le diagnostic immobilier requis par la loi.
Que par mail du 2 avril 2021, Me [I] [G], notaire instrumentaire, informe M. [Y] de l’erreur commise et lui transmet le relevé d’identité bancaire de l’étude pour que l’intéressé puisse rembourser les fonds indûment perçus.
Que par mail du même jour, la CHE Expertises a confirmé que le virement ne lui était pas destiné, mais n’a pas donné suite.
Que l’adresse de cette société est la même que celle de M. [K] [Y] telle que mentionnée sur le relevé d’identité bancaire, en l’espèce : [Adresse 3].
Qu’à cet égard, il ressort de la facture versée aux débats que c’est bien M. [Y] qui est bien intervenu en qualité de diagnostiqueur immobilier lors de la vente [V] [Z] [R]/[U], de sorte que le lien entre la société C.H.E Expertises qui a reconnu avoir reçu les fonds par erreur, est établi.
Que M. [K] [Y] exerce sous l’enseigne « C.H.E.²& Expertises ».
Qu’au regard de ces éléments, il échet de le condamner à rembourser aux demanderesses subrogées dans les droits et actions de Mme [V] la somme de 37.552,50 euros versée par erreur sur son compte, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée à son encontre le 15 février 2023.
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’application de la règle édictée à l’article 1343-5 du Code civil.
Les demandes accessoires
Attendu que partie perdante au procès, M. [K] [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles subrogées dans les droits et actions de Mme [Z] [R] [V] la somme de 37.552,50 euros (trente sept mille cinq cent cinquante deux euros et cinquante centimes) versée par erreur sur son compte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée à son encontre le 15 février 2023 ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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