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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-82.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-82.132

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - L'ASSOCIATION EUROPEENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL, - X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 20 janvier 1998, qui, après avoir relaxé Y... du chef de harcèlement sexuel, les a déboutées de leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 et 222-33 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... et l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, parties civiles, de leurs demandes en réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement sexuel ; "aux motifs que le 30 juillet 1996, X... dénonçait aux enquêteurs divers comportements imputés à son employeur ; qu'elle expliquait, en premier lieu, qu'embauchée "à l'essai" sans être déclarée le 1er février 1996 "femme toutes mains" à l'hôtel exploité à Z. par Y..., elle bénéficiait à partir du 1er avril 1996 d'un contrat à durée déterminée devant prendre fin le 15 octobre 1996 ; que Jean-Claude X..., qui employait un langage osé, émettait des allusions sexuelles de plus en plus précises à son égard, accompagnées le cas échéant de gestes sexuels et d'attouchements furtifs ; que le point culminant de cette évolution a été atteint le jeudi 22 mai ou vendredi 23 mai 1996, jour où X... dit avoir subi une agression sexuelle dont Y... reconnaît partiellement la matérialité, tout en contestant son importance ; que le tribunal n'ayant pas été saisi de ces agressions sexuelles, c'est à tort que les parties civiles argumentent sur ces faits pour lesquels aucune condamnation ne pourrait être prononcée au regard de l'actuelle procédure ; que X... expliquait, en second lieu, que si son employeur lui avait présenté ses excuses à la suite de son comportement, il aurait ultérieurement multiplié les brimades et les insultes et l'aurait invitée à "se soumettre ou se démettre", ce qui, selon elle, était destiné à la contraindre à accepter de lui concéder des faveurs sexuelles, comportement qui devait la conduire à quitter l'entreprise le 11 juillet 1996 et à consulter un médecin, qui acceptait de lui prescrire un arrêt de travail jusqu'au 30 juillet 1996, jour du dépôt de la plainte ; que, cependant, ce comportement postérieur de l'employeur est contesté par l'intéressé qui indique que s'il avait désiré une relation avec sa salariée, il avait cessé de lui faire des avances suite au refus opposé au mois de mai 1996, et que la situation s'était dégradée en raison du comportement de la plaignante qui refusait l'autorité de l'employeur ; qu'aucun témoin n'a été en mesure de confirmer les allégations de la plaignante sur ce point, tandis qu'au contraire, celles du prévenu étaient confortées par son personnel et notamment le cuisinier Z..., qui précisait que X... ne supportait plus les horaires qu'elle devait assurer ; que le reste du personnel confirme, dans les attestations présentées par la défense, que les reproches de l'employeur concernaient le travail et étaient justifiés ; qu'en l'état de ces éléments et du cadre strict de leur saisine, c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé Y... des fins de la poursuite ; "alors que, d'une part, il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le prévenu avait lui-même indiqué avoir désiré une relation avec sa salariée et lui avoir fait des avances, en tout cas jusqu'au refus opposé au mois de mai 1996, époque où il avait reconnu l'avoir agressé sexuellement ; que le tribunal avait relevé qu'il avait fait des avances précises et eu des gestes déplacés à l'égard de X... ; que le cas de subordination de la victime suffit à établir la contrainte dont elle était ainsi l'objet ; qu'en l'état de ces constatations, se trouvait ainsi caractérisé, en tous ses éléments, le délit de harcèlement sexuel poursuivi ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, en outre, qu'en ne caractérisant pas les conditions de la rupture du contrat de travail de X... et de son arrêt de travail prescrit par un médecin pour anxiété réactionnelle et incapacité à reprendre le travail antérieur, ainsi qu'elle y était invitée par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision ; "alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, relever que le 30 juillet 1996, X... avait dénoncé aux enquêteurs divers comportements imputés à son employeur, dont l'agression sexuelle qu'elle disait avoir subie le 22 ou 23 mai 1996, partiellement reconnue dans sa matérialité par Y... qui en contestait l'importance, et affirmer ensuite que le tribunal n'avait pas été saisi de ces agressions sexuelles ; "alors, enfin, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe que pour autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que, dès lors, il lui appartenait de statuer sur les agressions sexuelles ainsi relevées" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour dire que le harcèlement sexuel reproché au prévenu n'était pas caractérisé, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que l'intéressé a reconnu "partiellement la matérialité" de l'agression sexuelle dénoncée par son ancienne employée, énonce que le tribunal n'a pas été saisi de cette infraction et que "c'est à tort que les parties civiles argumentent sur ces faits pour lesquels aucune condamnation ne pourrait être prononcée au regard de l'actuelle procédure" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir recherché si les faits reconnus par le prévenu, à défaut de pouvoir être réprimés sous la qualification spécifique d'agression sexuelle, n'en pouvaient pas moins être retenus comme élément constitutif du délit poursuivi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en l'absence de pourvoi du ministère public, elle sera limitée aux dispositions de l'arrêt attaqué relatives aux intérêts civils ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 20 janvier 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Palisse conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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