Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2023. 2321922
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321922
Date de décision :
4 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par
Me Patureau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet, intervenue le 13 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ll soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle et l'expose à un éloignement du territoire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation portant sur l'examen de sa situation personnelle.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 21 septembre 2023 sous le n° 2321924 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la suspension de l'exécution de la décision du 13 janvier 2023, M. A fait valoir qu'il existe une présomption d'urgence qui se rattache aux refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " le 13 septembre 2022 et que le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour est intervenu le 13 janvier 2023. Or, le requérant n'a introduit sa requête en référé que le 21 septembre 2023, soit huit mois après la naissance de la décision implicite de rejet, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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