Cour d'appel, 30 avril 2019. 17/00888
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00888
Date de décision :
30 avril 2019
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1ère Chambre
ARRÊT N°187/2019
N° RG 17/00888 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NV5F
M. [L] [W]
C/
Mme [B] [Y]
SCP [B] [G] [M] [P] [A] aujourd'hui dénommée SCP [P] [J], [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Février 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1943 à DINAN (22100)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me [P] BETTINI-MALECOT, Plaidant, avocat au barreau de Saint-Malo
INTIMÉES :
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 2] 1953 à SAINT BRIEUC (22000)
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Pierre [V], avocat au barreau de Saint-Malo
SCP [B] [G] [M] [P] [A] aujourd'hui dénommée SCP [P] [J], [X] [M], [H] [P], [S] [P], [V] [A], [N] [C], dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL CABINET LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de Saint-Malo
Représentée par Me MARTINVAL de la SCP TOURNIER MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAM MARTINVAL, plaidant, avocat au barreau de BESANÇON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [W] [W] est décédé le [Date décès 1] 1975, laissant pour recueillir sa succession sa veuve, Madame [D] [Q] et ses deux enfants, Monsieur [L] [W] et Madame [B] [W]. De cette succession dépendaient notamment diverses parcelles de terrain sises commune de [Localité 1] ([Localité 2]), lieudit [Adresse 3], cadastrées section ZE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour respectivement une contenance de 7a 98ca et 1a 84ca (soit 9a 82ca).
Ces parcelles ont fait l'objet en 1976 et 1982 de divisions et d'échanges de telle sorte que l'immeuble indivis dépendant de la succession de Monsieur [W] est actuellement cadastré section [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 2] pour une contenance globale de 9a 31ca.
Sur ces parcelles a été édifiée une maison d'habitation financée, aux termes d'une attestation reçue par Me [X] notaire à [Localité 1], le 26 février 1985, par Madame [B] [W] et Monsieur [T] [R], son mari, à hauteur de 60 % et par Monsieur [L] [W] et Madame [D] [W] à hauteur de 40 %.
Madame [D] [Q] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2001 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants, [L] et [B] [W].
Après le décès de Madame [D] [W], Monsieur [L] [W] est demeuré dans la maison.
Suivant acte reçu le 4 décembre 2008 par Maître [P] [J], membre de la SCP [L]-[M]-[A], notaire à Belfort, il a été procédé au partage de ' l'indivision conventionnelle ' existant entre [L] et [B] [W]. Il résulte de cet acte :
- que la propriété de [Adresse 3] a été estimée 180 000 euros s'appliquant à hauteur de 18 000 euros au terrain et de 162 000 euros à la construction,
- que Monsieur [L] [W] a été reconnu débiteur d'une somme de 50 400 euros à raison de l'occupation de la maison depuis le [Date décès 2] 2001
- et que Madame [B] [W] a été reconnue créancière d'une somme de 97 200 euros à raison de sa quote part dans le financement de la construction.
Aux termes de l'acte de partage, la propriété a été attribuée à Madame [B] [W] en contrepartie du payement à son frère d'une soulte de 16 200 euros.
Après déduction des frais, une somme de 13 650 euros a été remise à Monsieur [W].
Le jour du partage (4 décembre 2008), Madame [B] [W] a rédigé un courrier remis au notaire aux termes duquel elle a autorisé son frère [L] à occuper gratuitement sa vie durant la maison de [Adresse 3], ajoutant que cette occupation s'imposera à ses héritiers.
Les 15 janvier et 7 mars 2009, Madame [R] et son époux, titulaires de procurations sur les comptes de Monsieur [W], ont établi et encaissé deux chèques pour un montant total de 13 650 euros.
Le 1er juin 2010, Madame [B] [W] a signifié à son frère qu'il était occupant sans droit ni titre et, faute d'accepter de signer un contrat, lui a indiqué qu'elle engagerait une procédure d'expulsion.
Par actes des 1er et 5 juin 2012, Monsieur [W] a assigné Madame [R] et la SCP [L]-[M]-[A] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo, estimant que son consentement à l'acte de partage avait été vicié et que le notaire avait manqué à son devoir de conseil.
Par jugement du 2 janvier 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment :
- débouté Monsieur [L] [W] de sa demande de nullité de l'acte de partage du 4 décembre 2008,
- débouté Monsieur [L] [W] de ses demandes au titre du préjudice financier et moral,
- condamné Madame [B] [R] à restituer à Monsieur [L] [W] la somme de 13650 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2009,
- débouté Madame [B] [R] de sa demande reconventionnelle,
- partagé par moitié entre Monsieur [W] et Madame [R] les dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Denise LAURENT-CALLAME,
- condamné Monsieur [L] [W] à payer à la SCP BACH RIGOLLET [M] [P] [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande de ce chef.
Par déclaration du 7 février 2017, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 novembre 2018, la cour a:
-ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter toutes explications qu'elles jugeraient utiles sur l'application au présent litige des dispositions des articles 887 à 888 du code civil tels qu'ils résultent de la loi du 23 juin 23006 et la SCP [M]-[A] à préciser les éléments objectifs qui lui ont servi à estimer la propriété de [Adresse 3], du terrain nu et des constructions ainsi qu'à évaluer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'appelant et à indiquer les conséquences qu'elle a tirées de l'attestation de Me [X] en date du 26 février 1985 quant au financement de la totalité de la construction.
- renvoyé l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du 25 février 2019 à 14h, l'appelant devant avoir communiqué ses observations au plus tard le 18 décembre 2018 et les intimés au plus tard le 25 janvier 2019.
- réservé les demandes des parties et les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures (du 17 décembre 2018), Monsieur [L] [W] demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel qu'il a interjeté,
- infirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo en date du 2 janvier 2017 sauf en ce qu'il a condamné Madame [B] [R] à lui restituer la somme de 13 650 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2009,
- débouter Madame [R] de ses demandes incidentes,
Par conséquent,
- constater que l'acte de partage reçu par Me [J] le 4 décembre 2008 est entaché d'une erreur, ou de violence ou de dol,
- dire et juger que l'acte de partage signé le 4 décembre 2008 est nul,
- condamner la SCP [B] ' [J] ' [M] ' [P] ' [P] ' [A] à verser à Monsieur [W] au titre de sa responsabilité délictuelle la somme de 10 901,45 euros correspondant à l'indemnisation de la perte de chance pour ce dernier de faire valoir ses droits,
- condamner Madame [R] au paiement d'une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 45 477 euros au titre du préjudice financier,
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonner en tout état de cause qu'il soit procédé aux comptes liquidation partage des successions de feu [W] [W] et de feue [D] [Q] son épouse, ainsi que de leur communauté,
- désigner Me [U], notaire associée à DINAN pour y procéder,
A titre subsidiaire,
- ordonner un partage rectificatif respectant les droits de Monsieur [W],
- condamner in solidum Madame [R] et la SCP [B] ' [J] ' [M] ' [P] ' [P] ' [A] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Invoquant les articles 887 et suivants du code civil, tels qu'applicables au présent litige, Monsieur [W] soutient que l'acte de partage est nul en raison de l'erreur, du dol et de la violence qui ont vicié son consentement.
Il fait, en premier lieu, valoir qu'il a commis une erreur sur «'l'appréciation de l'étendue de ses droits'». Il soutient que cette erreur est excusable du fait de sa santé fragile et de son instruction qui l'ont conduit à s'en remettre aux personnes qu'il estimait plus instruites telles que sa s'ur, Madame [R]. Il précise qu'à sa demande, il a signé la procuration dès réception et sans consulter le notaire de famille, lui faisant confiance comme au rédacteur de l'acte.
Il affirme ne pas avoir compris, au jour de la signature, ce qu'était une indemnité d'occupation ni avoir imaginé être redevable d'une telle somme (dont le mode de calcul n'est pas détaillé) envers sa s'ur, laquelle avait établi une attestation lui octroyant la jouissance gratuite durant sa vie, sans préciser que celle-ci ne prendrait effet qu'à compter du 4 décembre 2008.
Il ajoute que la valeur de la maison, fixée à 180 000 euros, a été sous estimée et que sa créance n'a pas été prise en compte le notaire ne lui ayant rien demandé. Il s'étonne de la faiblesse du montant des économies de sa mère au jour de son décès et s'interroge sur leur sort. Il considère donc que son erreur a vicié son consentement.
Il s'estime également victime de man'uvres dolosives de la part de sa s'ur, en qui il avait confiance, et qu'il accuse d'avoir choisi un notaire à BELFORT, plutôt que le notaire de la famille établi à [Localité 1], afin de l'empêcher de faire valoir ses droits. Il affirme que Madame [R] et son époux ont tout fait pour qu'il croit que le partage était en règle et ne montre pas l'acte de partage à son notaire. Il ajoute que Madame [R] l'a insidieusement autorisé, le jour de la signature de l'acte de partage, à résider gratuitement dans la maison familiale afin de le tromper sur la substance de l'acte notarié et le mettre en confiance. Il soutient qu'elle n'a jamais eu l'intention de lui laisser la jouissance gratuite de la maison et a tenté de l'expulser une fois le partage signé. Il ajoute que les époux [R] ont commis un second dol en se remboursant de la soulte qu'ils lui avaient versée, à l'aide de deux chèques tirés sur ses comptes. Il soutient également que Madame [R] a volontairement transmis au notaire une attestation sous évaluant le bien afin de le priver d'une soulte importante.
Il rappelle que sa s'ur lui avait conseillé de lui donner, ainsi qu'à son époux, procuration sur ses comptes, et que ce dernier les a vidés, tentant de couvrir son méfait par un courrier faussement daté et en faisant faire une attestation par le CMB. Il ajoute que Madame [R] a établi un document unilatéral visant à la répartition du mobilier, sans qu'elle ne l'interroge sur sa volonté.
Monsieur [W] s'estime enfin victime de violences, accusant Madame [R] d'avoir profité de ses problèmes de santé, de son ignorance et de son isolement pour lui faire signer l'acte, alors qu'il lui faisait entièrement confiance. Il conteste par ailleurs l'objectivité de plusieurs attestations versées au débat par Madame [R].
Il propose, en cas de maintien de l'acte de partage, sur le fondement de l'article 887 alinéa 2 du Code civil, un partage rectificatif qui respecterait ses droits, soit à titre une indemnisation de 13 626,82 euros soit la différence du montant de la soulte qu'il aurait dû toucher.
S'agissant de la somme de 13650 euros que les époux [R] ont appréhendée au moyen de deux chèques tirés sur son compte, il en demande la restitution sur le fondement de la répétition de l'indu. Il estime que les époux [R] ont fait un usage abusif de sa procuration, dans leur seul intérêt. Il réfute toute prescription dans la mesure où il a dénoncé ces faits dès le 1er juin 2012, dans l'assignation et a sollicité la restitution des fonds le 4 octobre 2013.
Sur le fondement de l'article 1382 du code civil, il demande à être indemnisé par Madame [R] de son préjudice financier lié «'aux troubles et tracas générés par la régularisation de l'acte de partage ayant conduit à son déménagement», et l'ayant contraint à payer depuis un loyer s'élevant à la somme de 464,10 euros chaque mois. Il constate que la maison est aujourd'hui inoccupée et que Madame [R] est revenue sur son engagement de lui en accorder la jouissance à titre gratuit ayant tout fait pour l'en expulser. Il chiffre son préjudice financier à la somme de 45 477 euros, au regard des loyers réglés et restant à régler estimés sur deux ans.
Il sollicite également la réparation de son préjudice moral du fait du mépris de l'engagement qu'elle avait pris devant le notaire de lui accorder la jouissance gratuite à vie de la maison, d'un faux courrier qu'elle a écrit à Côtes d'Armor Habitat, de l'usage abusif de sa procuration pour détourner des fonds, des sévices subis lors de venues intempestives et intrusives, des dégradations de son véhicule, des mots placardés dans la maison, de la demande qui lui a été faite de se suicider, du harcèlement moral qu'elle lui fait subir, préjudice qu'il évalue 50 000 euros.
S'agissant de la SCP [B] - [J] - [M] - [P] - [A], il estime que Maître [J] a engagé sa responsabilité en manquant à son devoir de conseil dans le cadre du partage. Il estime qu'elle s'est montrée «'particulièrement défaillante dans ses conseils'», en rédigeant «'un acte favorable en tous points à Madame [R]'».
Il soutient que Maître [J] a omis de retenir la prescription quinquennale s'agissant de l'indemnité d'occupation, et d'informer Madame [R] que, détenant les clés, elle devait la même indemnité d'occupation, les deux indemnités se compensant. Il estime également qu'elle aurait dû faire apparaître le calcul et le point de départ de cette indemnité et s'interroger sur la contradiction entre le paiement, par ses soins, d'une lourde indemnité d'occupation et son exonération pour l'avenir de toute indemnité. Il soutient également qu'elle aurait dû prendre en compte les améliorations qu'il avait faites en vertu de l'article 815-13 du code de procédure civile et lui en demander les factures, qu'elle aurait dû le contacter, solliciter son avis sur la valeur exacte de l'immeuble.
Il prétend que la faute du notaire lui a causé un préjudice consistant en une perte de chance de se voir allouer la somme de 13 626,82 euros supplémentaires au titre de la soulte due par Madame [R]. Il évalue cette perte de chance à 80% de cette somme, soit 10 901,45 euros.
Aux termes de ses dernières écritures (du 18 janvier 2019), Madame [B] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo le 2 janvier 2017 en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [L] [W] de sa demande de nullité de l'acte de partage du 4 décembre 2008,
- débouté M. [L] [W] de ses demandes au titre du préjudice financier et moral,
Infirmer le jugement dont appel rendu par en ce qu'il a :
- condamné Madame [B] [R] à restituer à Monsieur [L] [W] la somme de 13 650 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2009,
- condamné Mme [B] [R] à restituer à Monsieur [L] [W] la somme de 13 650 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2009,
- débouté Mme [B] [R] de sa demande reconventionnelle,
-
partagé les dépens de l'instance à hauteur de50 % à la charge de M. [L] [W] et 50% à la charge de Mme [B] [R],
et statuant à nouveau :
- débouter M. [L] [W] de toutes ses demandes,
subsidiairement,
- faire application des dispositions de l'article 887 du Code civil,
- condamner Monsieur [L] [W] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 4 000 euros au titre de la première instance et une somme identique au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
subsidiairement :
- débouter la SCP [Q] [B] ' [P] [J] ' [X] [M] ' [H] [P] ' [S] [P] ' [V] [A], de la demande reconventionnelle dirigée contre Madame [B] [R] ' [W].
S'agissant de la nullité de l'acte de partage (4 décembre 2008), elle dit s'en remettre au notaire qui a l'obligation de vérifier que le consentement des parties n'est pas vicié.
Elle précise que si la responsabilité du notaire était engagée, elle ne devrait subir aucune condamnation, n'ayant commis aucune faute, et dans le cas inverse demande à en être indemnisée.
Concernant l'estimation de l'immeuble, elle considère que l'évaluation était juste et, qu'en tout état de cause, si une erreur avait été commise, elle ne porterait que sur la valeur. Elle ajoute que la promesse unilatérale de vente souscrite le 20 septembre 2017, sans aboutir, aiguillera la cour sur la valeur réelle du bien.
S'agissant de l'existence d'un dol, elle soutient que Monsieur [W] n'apporte aucun élément et que le tribunal n'a pas à analyser les faits intervenus après la signature de l'acte.
Elle expose que le transfert de la somme de 44 000 euros du compte de Monsieur [W] au sien correspond à un prêt que lui a volontairement octroyé ce dernier, dont les intérêts ont été payés et le capital remboursé par anticipation suite aux accusations de son frère.
S'agissant de son engagement d'héberger Monsieur [W], elle rappelle que l'attestation a été signée trois jours après la signature de l'acte. Elle conteste donc tout lien entre le projet d'acte de partage et cet engagement. Elle nie tout harcèlement et souligne que les faits invoqués par l'appelant sont tous postérieurs à la date de signature de l'acte de partage.
Elle réfute également tout abus de faiblesse de sa part, et soutient qu'il revient au notaire de répondre à cet argument. Elle ajoute que si Monsieur [W] était isolé et dans un état de santé déficient, il aurait été placé sous un régime de protection, ce qui n'a pas été le cas. Elle conteste l'isolement prétendu de son frère en novembre 2008 versant aux débats de nouvelles pièces et observe que plusieurs études notariales étaient à sa disposition à proximité immédiate de son domicile.
Pour ce qui est de l'indemnité d'occupation, Madame [R] fait valoir que Monsieur [W] a vécu pendant seize années sans aucune contrepartie dans la maison édifiée par l'indivision. Concernant l'évaluation et le mode de calcul, elle s'en remet aux explications du notaire. Elle affirme qu'elle ne détenait pas de double des clés avant la signature de l'acte de partage. Elle conteste les travaux que son frère aurait réalisés mais rappelle les travaux qu'elle a financés.
Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [W], elle conteste toute faute, estimant que sa responsabilité «'ne saurait être engagée du fait d'un acte notarié'» et rappelle que Monsieur [W] pouvait soumettre l'acte à tout notaire de son choix.
Sur la demande de restitution de la somme de 13 650 euros, elle observe que la validité des procurations au titre desquelles les deux chèques ont été émis n'est pas contestée, et qu'elles ont été inspirées par un souci d'entraide familiale. Elle soutient qu'il peut être déduit du silence de Monsieur [W] pendant cinq ans que les chèques ont été établis avec son accord, que Monsieur [W] verse une pièce n°5 en ce sens. Elle ajoute que son mari a, grâce aux procurations, géré les sommes importantes détenues par Monsieur [W], «'qui en encaissait les profits'». Elle précise qu'en 2009, lorsque les chèques ont été établis, ses relations avec Monsieur [W] étaient excellentes et que ces chèques ont été émis avec son accord et un dessein libéral pour l'aider à construire sa maison, son frère ayant exprimé le souhait que tout l'argent reçu du notaire lui revienne.
Elle rappelle qu'elle a, comme son frère, aidé sa mère qui ne bénéficiait que d'une faible retraite, que si son frère était hébergé gratuitement par sa mère, elle devait payer un loyer. Elle ajoute qu'elle a dû renoncer à son projet immobilier pour financer celui de sa mère.
Elle conteste tout préjudice causé à Monsieur [W] du fait de son déménagement, des désagréments qu'elle lui aurait fait subir et des loyers qu'il assume depuis. Elle estime que n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité entre la contestation de l'acte de partage de 2008 et la décision qu'il a prise en 2012 de quitter la maison devenue trop grande, qu'il trouvait située trop loin du bourg, et dans laquelle il rencontrait des difficultés de cohabitation avec elle.
Elle ne s'oppose pas à la demande en partage rectificatif de son frère fondée sur l'article 887 du code civil.
Elle sollicite, à titre reconventionnel, l'indemnisation de son préjudice résultant des accusations d'abus de faiblesse émises contre elle par son frère et celui résultant de son impossibilité de vendre son bien compte tenu de la publication foncière existante alertant les futurs acquéreurs à hauteur de la somme de 7 000 euros.
Aux termes de ses écritures (du 25 janvier 2019) la SCP [M]-[A] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions,
- débouter Monsieur [L] [W] de sa demande de condamnation de la SCP à lui verser la somme de 10 901,45 euros correspondant à l'indemnisation de la perte de chance pour ce dernier de faire valoir ses droits,
- débouter Monsieur [L] [W] et Madame [B] [W] épouse [R] de toute demande plus ample ou contraire,
à titre subsidiaire,
- débouter Madame [B] [W] épouse [R] de toute demande de garantie à l'encontre de la SCP au titre d'une quelconque condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] [W], ou tout succombant, à payer la SCP la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W], ou tout succombant, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Denise LAURENT-CALLAME en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [W] succombe dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe pour engager sa responsabilité.
Elle fait valoir que Maître [J] a informé Monsieur [W] des modalités de régularisation de l'acte du fait de la distance séparant FRÉHEL de BELFORT, qu'elle lui a précisé qu'elle «'se plaçait à sa disposition pour lui fournir tout renseignement dont il aurait besoin'». Elle ajoute que Monsieur [W] n'a jamais pris attache avec elle pour faire état de ses interrogations s'agissant de l'indemnité d'occupation ou du montant de l'actif indivis de succession, et a accepté l'acte sans réserve, signant le projet qu'elle lui adressé. Elle affirme que le notaire n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations qu'il reçoit et que les déclarations de Madame [R] ne décelaient aucune anomalie. Elle ajoute que si une difficulté existait, Monsieur [W] aurait dû la lui la signaler.
Elle rappelle le contexte de son intervention et précise que Madame [R] lui a indiqué s'être rendue à plusieurs reprises à FRÉHEL pour discuter avec son frère des options qui s'offraient à eux et des modalités de partage de l'indivision une fois la décision prise d'en sortir. Elle rappelle que Madame [R] lui a remis à l'occasion de la signature de l'acte de partage, un testament par lequel elle imposait à ses héritiers de maintenir gratuitement Monsieur [W] dans les lieux.
Elle affirme qu'aucun élément porté à sa connaissance ne lui a permis de soupçonner une mésentente entre Madame [R] et Monsieur [W], n'ayant fait qu'authentifier la volonté des parties en l'absence d'indices présageant de man'uvres des époux [R].
Elle estime que Monsieur [W] entretient une confusion entre la critique des termes de l'acte de partage et les relations qu'il a entretenues avec sa s'ur et des agissements qu'ils ont pu commettre lesquels ne relèvent pas de la mission du notaire instrumentaire, et ne sauraient être pris en compte pour motiver une condamnation solidaire du notaire.
Elle affirme, en outre, que le notaire n'a pas à vérifier l'exactitude des déclarations faites par les parties et qu'un notaire qui reçoit un acte en l'état de déclarations erronées des parties n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude. Elle estime n'avoir disposé d'aucun élément de ce type.
Elle rappelle qu'il est habituel de proposer un projet d'acte de partage lorsque l'une des parties est éloignée physiquement, et que cette partie peut l'amender, ce que n'a pas fait Monsieur [W] qui a signé la procuration, confirmant ainsi son accord.
La SCP estime que Me [J] n'est en rien responsable de l'abus de faiblesse reproché à Madame [R] et soutient que la vulnérabilité de l'appelant n'est nullement établie.
Elle relève que le litige entre Monsieur [W] et Madame [R] est né postérieurement à la signature de l'acte de partage qui demeure parfaitement régulier. Elle observe que si Monsieur [W] ne comprenait pas les termes juridiques de l'acte, et souhaitait revendiquer le financement de travaux sur l'immeuble indivis, il lui revenait de contacter Me [J].
Elle souligne le fait que Monsieur [W] n'a prétendu qu'après quatre ans de procédure que ses droits étaient équivalents à ceux de sa s'ur dans le partage, ce qu'elle conteste.
Elle ajoute que si Madame [R] a pris un ascendant psychologique sur son frère, elle ne peut en être tenue responsable de même que de son revirement quant au maintien de Monsieur [W] dans les lieux.
S'agissant des stipulations contestées de l'acte, elle estime que l'indemnité d'occupation a été justement fixée par Me [J] au regard des éléments qui lui ont été confiés, qu'il n'est pas démontré qu'elle n'a pas tenu compte de la prescription quinquennale. Elle ajoute qu'elle n'a pas été informée de l'occupation occasionnelle de la maison par les époux [R].
S'agissant des dépenses de travaux que Monsieur [W] revendique et du détournement des économies de Madame [W], elle soutient qu'il appartenait à Monsieur [W] d'amender le projet et de porter ces informations à la connaissance du notaire. Elle ajoute que Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve de ce qu'il allègue.
Concernant le préjudice financier, elle rappelle qu'en cas d'annulation du partage, Monsieur [W] serait rétabli dans ses droits d'indivisaire, et qu'il faudrait, pour solliciter du notaire une indemnisation, qu'il démontre un préjudice séparé, «'conséquence directe de l'acte de partage dont la nullité serait prononcée'» ou encore l'insolvabilité du cocontractant.
Elle affirme que la décision de Monsieur [W] de déménager, et donc de payer un loyer ne résulte pas de la régularisation de l'acte de partage, mais de sa mésentente avec Madame [R] ce qui exclut tout lien de causalité entre la faute reprochée à Maître [J] et le préjudice invoqué.
Elle observe que si l'acte n'avait pas été régularisé, aucun droit de jouissance à titre gratuit n'aurait été accordé à l'appelant qui aurait donc été redevable d'une indemnité d'occupation, vraisemblablement supérieure au loyer qu'il paie.
S'agissant du préjudice moral, elle rappelle qu'elle est étrangère aux méfaits allégués qui ne peuvent lui être imputés, ajoutant qu'il est exclu qu'elle en doive garantie.
À titre subsidiaire, sur la garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, elle estime ne pas être responsable de la querelle entre Monsieur [W] et Madame [R], et qu'en cas de reconnaissance d'un dol imputable aux époux [R], elle ne peut être condamnée à garantie. Elle relève que si les arguments de Monsieur [W] devaient être retenus, il serait constaté que les irrégularités de l'acte procèdent des fausses déclarations et des omissions de Madame [R] et des man'uvres qu'elle a exercées pour que Monsieur [W] signe l'acte. Elle estime donc que si l'acte devait être déclaré nul, le comportement des époux [R] en serait la cause exclusive. Elle conclut par conséquent que seule Madame [R] doit être condamnée à indemniser Monsieur [W].
Elle conteste l'état liquidatif versé aux débats par Monsieur [W], relevant que l'indemnité d'occupation n'est pas calculée, l'évaluation de la maison non réalisée par un expert, qu'il ne prouve pas que les dépenses de travaux alléguées sont des dépenses de conservation ou d'amélioration, que Madame [R] a également financé des travaux dont il ne fait pas état. Elle considère donc qu'il ne démontre pas avoir droit au complément de soulte qu'il réclame, calculé sur des bases contestables. Elle en déduit que la perte de chance d'obtenir ce complément de soulte n'est donc pas certaine et donc non indemnisable. Elle ajoute que la perte de chance que Monsieur [W] allègue n'en est pas une puisque celui-ci sollicite un partage rectificatif faisant ainsi valoir sa chance au rétablissement de ses droits.
S'agissant du fondement des demandes, elle fait valoir que l'article 887 du code civil ne trouve pas à s'appliquer en ce que l'existence de la chose n'est pas discutée et que l'erreur sur la quotité des droits n'est pas rapportée en ce qu'il ne justifie pas 'avoir cru à tort être redevable d'une indemnité d'occupation ou cru à tort qu'il ne pouvait se prévaloir d'une créance au titre des travaux pris en charge par ses soins'.
S'agissant des critères d'évaluation ayant présidé à l'acte de partage régularisé par les parties, elle affirme que l'évaluation de l'immeuble a été validée par Monsieur [W] lors de la régularisation de l'acte de partage et que cette évaluation est conforme aux prix du marché.
S'agissant du calcul de l'indemnité d'occupation, elle fait valoir qu'aucune faute ne peut lui être imputée, que celle-ci est conforme à la réalité de l'occupation de Monsieur [W] et que celui-ci ne peut prétendre que la valeur du bien est supérieure à l'estimation faite de 100 000 euros tout en contestant le montant mensuel de l'indemnité proposée.
S'agissant du montant de la créance de Madame [R] d'un montant de 97 200 euros, elle fait valoir que ce montant n'est pas contesté par Monsieur [W] qui le reprend dans l'acte liquidatif rectificatif qu'il propose.
SUR CE :
Sur l'action en nullité de l'acte de partage :
L'
action en nullité d'un acte de partage est soumise aux dispositions des articles 887 à 888 du code civil tels qu'ils résultent de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, ces textes étant applicables à toutes les indivisions en cours au 1er janvier 2007 ainsi qu'il résulte des articles 47 et 8 de la loi précitée.
Aux termes de l'article 887 : ' Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif '.
Monsieur [W] soutient que l'acte du 4 décembre 2008 est vicié en raison de l'erreur qu'il a commise, de la violence et du dol il a été victime.
1 - l'erreur :
L'erreur n'est susceptible, aux termes de l'article 887 al 2 précitée d'entraîner la nullité d'un acte de partage que si elle porte sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
Or, en l'espèce, force est de constater que l'acte litigieux ne comporte aucune erreur sur la quotité des droits (50 % en présence de deux copartageants) ni sur la propriété du seul biens objet du partage, étant ici précisé que si le notaire s'est évidemment trompé en faisant état d'une indivision conventionnelle alors qu'il s'agit d'une indivision successorale, il n'est nullement contesté que la propriété de l'immeuble compris dans la masse partageable est bien indivise entre Monsieur [W] et Madame [R].
Les erreurs invoquées par Monsieur [W] relatives à l'indemnité d'occupation et à la valeur de l'immeuble sont, à cet égard, indifférentes.
Dès lors, l'erreur ne saurait fonder la demande de l'appelant.
2 - le dol :
Le dol suppose l'existence de manoeuvres imputables à l'une des parties sans lesquelles l'autre n'aurait pas contracté.
Selon Monsieur [W] ces manoeuvres dont le but était de le spolier, ont consisté dans le choix d'un notaire à [Localité 3], la promesse de lui laisser la jouissance de la maison, la perspective d'une soulte que sa soeur n'aurait jamais eu l'intention de lui payer, ayant procuration sur ses comptes dont elle a, au demeurant, abusé.
Il n'est pas contestable que Madame [R] a seule fait le choix du notaire qu'elle a chargé du règlement de l'indivision existant entre les parties et que ce choix s'est porté sur un notaire de [Localité 3], commune où elle habite, Me [J], ce au détriment du notaire de la famille.
Me [J] a préparé un projet d'acte de partage qu'il a adressé, le 28 novembre 2008, à Monsieur [W] avec une procuration, quelques jours avant la date fixée, le 4 décembre 2008, pour la signature.
Ce choix a été accepté par Monsieur [W] qui a retourné la procuration.
Monsieur [W] indique avoir reçu, pendant la même période, un appel téléphonique de sa soeur qui lui aurait déconseillé de montrer ce projet à Me [X], notaire de la famille, et lui aurait demandé de retourner au plus vite la procuration signée, ce qu'il a fait, dès le 1er décembre 2008 en apposant sa signature en page 8 du projet d'acte précédée de la mention ' bon pour pouvoir ' avant de faire procéder, en mairie, à la légalisation de sa signature.
Si l'appelant justifie avoir eu sa soeur au téléphone au cours du mois de novembre, il sera observé que ces appels ont été le plus souvent de très courte durée (moins de deux minutes), seuls les appels des 5, 14, 30 novembre et 1er décembre ont respectivement duré 8 minutes, 5 minutes, deux fois 3 minutes, ce qui est bien peu pour caractériser des manoeuvres, ce d'autant qu'il n'est évidemment pas justifié du contenu des appels ni des conseils prétendument prodigués par Madame [R]. Il convient, en revanche, de relever que le projet de partage ne comporte aucune allusion à la jouissance gratuite de l'immeuble de [Adresse 3] laissée à Monsieur [W].
Il sera observé qu'à la date à laquelle la signature du pouvoir (emportant nécessairement approbation du projet de partage par Monsieur [W]) est intervenue, Madame [R] n'avait pris aucun engagement écrit quant à la jouissance du bien puisque ce n'est que le 4 décembre 2008, postérieurement à la régularisation de l'acte de partage, que celle-ci a remis au notaire [J] un courrier daté du même jour ainsi rédigé : ' Je soussignée, Mme [B] [R] née [W] souhaite que mon frère [L] puisse occuper gratuitement sa vie durant la maison dont je suis devenue propriétaire le 4 décembre 2008 et située à [Localité 1] au [Adresse 3], cette occupation s'imposera à mes héritiers ' et que ce courrier n'a été transmis à Monsieur [W] par le notaire qu'avec l'acte signé.
Si l'appelant soutient que sa soeur lui avait fait la promesse de lui laisser la jouissance gratuite du bien pour le convaincre de signer le partage et donc de lui laisser la propriété de la maison, aucun élément ne vient corroborer ce point.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [W] ait donné procuration à sa soeur et à son beau frère les 23 et 27 février 2007, près de deux ans avant la signature du partage, sur ses comptes ouverts au Crédit Agricole et au Crédit Mutuel, ne caractérise pas l'existence de manoeuvres destinées à emporter son consentement au partage. Enfin, ces manoeuvres ne peuvent non plus résulter du fait que ces derniers aient abusé, au cours de l'année 2009, des mandats qui leur avaient été consentis.
Il suit de là que la preuve du dol allégué n'est pas établi.
3 - les violences :
Pour établir les violences dont il se dit victime, Monsieur [W] fait état de son ignorance et de sa crédulité ainsi que de son état de faiblesse résultant de diverses pathologies qui l'avaient conduit à s'en remettre à sa soeur.
Pour étayer ses dires, l'appelant produit aux débats :
- un certificat médical (en copie incomplète) établi par le Centre Hospitalier de Saint Brieuc le 1er février 2008 qui fait état des antécédents de Monsieur [W] (épilepsie, hypertension artérielle, obésité, chirurgie de la prostate en 2005, paralysie faciale périphérique gauche depuis 3 ou 4 ans), suite à une hospitalisation pour une poussée d'hypertension avec amorose de l'oeil gauche,
- certificat du 25 février 2008 du docteur [D] du Centre Hospitalier de Saint Brieuc qui note une nette amélioration de la fonction rénale et la nécessité de renforcer le traitement antihypertenseur,
- un certificat médical établi le 3 juin 2010 par le docteur [U] [O] qui précise avoir constaté que jusqu'au 24 avril 2010, Monsieur [W] menait une vie tranquille et que le jour de la consultation, il s'est présenté très déstabilisé, anxieux en rapport selon ses dires d'un conflit familial,
- un certificat médical établi le 30 août 2010 par le docteur [U] [O] qui a constaté un tableau anxio-dépressif avec pleurs, sanglots, désarroi et rancoeur face à une situation relationnelle difficile,
- un certificat médical établi le 25 mars 2015 par le docteur [U] [O] qui fait état d'un stress imputé à des problèmes relationnels et juridiques familiaux,
- le récépissé de la demande de carte d'invalidité qu'il a déposée le 1er mars 2010.
Les certificats établis en 2010 et a fortiori 2015 qui décrivent l'état de santé de Monsieur [W] au moment où ils ont été établis, ne permettent évidemment pas de caractériser des violences prétendues lors de la signature de l'acte de partage deux ans auparavant.
S'il résulte, en revanche, des certificats dressés en février 2008 que Monsieur [W] souffrait de diverses pathologies physiques, il n'en résulte pas qu'il se trouvait en état d'infériorité et était particulièrement ignorant et crédule et ait donc pu faire l'objet de contraintes et de pressions au point d'être obligé de signer l'acte de partage.
Il sera, à cet égard, rappelé que Madame [R] n'était pas présente à [Localité 1] lorsque celui-ci a signé la procuration ni au cours des semaines qui ont précédé cette signature et que l'examen des relevés téléphoniques ne permet de constater une augmentation du nombre d'appels ou encore de leur durée.
La violence même morale et par contrainte dont Monsieur [W] fait état ne résulte pas des éléments qu'il produit.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en nullité de l'acte de partage.
La demande alternative à la nullité fondée sur l'article l'article 887 al 3 du code civil, ne peut prospérer puisqu'elle suppose nécessairement l'existence d'un vice du consentement dont les conséquences peuvent être réparées autrement que par la nullité de l'acte.
Sur la responsabilité du notaire :
Il est constant que le notaire, lorsqu'il rédige un acte tel qu'un acte de partage est non seulement tenu d'en garantir l'efficacité mais a également un devoir de conseil à l'égard de l'ensemble des parties à cet acte.
En l'occurrence, Me [P] [J] ne conteste pas avoir dressé le projet d'acte de partage litigieux au vu des seuls renseignements que lui a fournis Madame [R], puisque pensant que les parties étaient d'accord comme le lui avait affirmé cette dernière, elle n'a nullement cherché à joindre Monsieur [W] pour le préparer et l'établir, ce alors même qu'elle a été saisie dès le mois de mars 2008 (comme elle le précise dans ses écritures), c'est-à-dire huit mois avant qu'elle ne lui adresse le projet d'acte, laps de temps parfaitement suffisant pour conseiller utilement le copartageant et s'assurer de son consentement, nonobstant la distance séparant [Localité 3] de [Localité 1] ne serait-ce qu'en lui écrivant ou en lui téléphonant, ce d'autant qu'une somme importante était mise à sa charge au titre de l'indemnité d'occupation et que cette somme cumulée avec la créance de Madame [R] au titre de l'amélioration réduisait à peu de choses ses droits dans le partage.
Si elle fait valoir qu'elle n'avait aucune raison de douter de ce qui lui indiquait Madame [R], il lui appartenait cependant de s'en assurer, intervenant dans l'intérêt des deux parties ce qu'elle n'a pas fait.
Elle ne peut utilement prétendre avoir satisfait à son obligation de conseil à l'égard de Monsieur [W] en mentionnant dans le courrier de transmission du projet d'acte : ' En vue de la régularisation de l'acte de partage entre vous et votre soeur et laquelle un rendez-vous de signature a été fixé au jeudi 4 décembre 2008. Je vous remercie de bien vouloir me retourner pour ladite date la procuration et le projet d'acte joint, dûment complétés et signés... Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement dont vous auriez besoin...', alors qu'en adressant ce projet in extremis par courrier le vendredi 28 novembre 2008 et sollicitant un retour pour le jeudi 4 décembre, date fixée pour la signature, c'est-à-dire un retour immédiat (le courrier n'ayant matériellement pu parvenir à son destinataire avant le 1er décembre), elle a, de fait, privé Monsieur [W] de tout délai de réflexion.
Cette attitude est fautive et il convient donc de rechercher si cette faute est à l'origine d'un préjudice et lequel.
Monsieur [W] prétend qu'en agissant ainsi dans l'intérêt exclusif de sa soeur, le notaire l'a empêché de discuter du montant de l'indemnité d'occupation dont elle ne lui a pas expliqué le sens, de la valeur de l'immeuble comme de faire valoir sa créance à l'encontre de l'indivision.
Il convient donc d'examiner ces différents points.
1 - indemnité d'occupation :
L'acte de partage précise que ' Monsieur [W] occupe actuellement ladite propriété (maison d'habitation de [Adresse 3]) : il est donc redevable envers l'indivision existant entre lui et Madame [B] [R] d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité est fixée d'un commun accord entre les parties à 50 400 euros '.
L'acte de partage ne précise ni le montant mensuel de cette indemnité ni la période couverte par celle-ci. Bien qu'invitée à indiquer les données objectives qui avaient permis à Me [J] de fixer cette somme, la SCP [B] [J] [M] [P] [A] se retranche derrière l'accord des parties et indique qu'il n'est pas démontré que le notaire n'ait pas tenu compte de la prescription quinquennale. N'ayant pas recueilli les observations de Monsieur [W], le notaire n'a pas vérifié l'accord prétendu et s'en est tenu au chiffre que Madame [R] lui a indiqué comme étant celui sur lequel elle s'était accordée avec son frère.
Il convient de rappeler que Madame [W] mère est décédée le [Date décès 2] 2001 et que le partage est intervenu en décembre 2008, c'est-à-dire environ sept après.
Si la somme de 50400 euros couvre l'ensemble de la période, comme l'indique Madame [R] dans sa lettre du 1er juin 2010 (pièce n° 8 de l'appelant), celle-ci correspond à une indemnité mensuelle d'occupation de 600 euros par mois (50 400 / 84), force est alors de constater que le notaire n'a pas exercé son devoir de conseil en attirant l'attention des parties sur le fait que plus de deux années étaient prescrites (disposition que celles-ci pouvaient légitimement ignorer). Or, tel est effectivement le cas puisqu'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois est, au regard de la situation de cet immeuble, modeste, situé dans une commune rurale, en fond de baie, infiniment plus réaliste qu'une indemnité de 840 euros par mois correspondant à celle calculé sur cinq ans en tenant compte de la prescription (50 400 / 60), étant ici rappelé que l'indemnité d'occupation subit, en raison de son caractère précaire, une décote par rapport à ce qu'aurait été le montant d'un loyer.
Le manquement au devoir de conseil du notaire a fait perdre à Monsieur [W] une chance très sérieuse de voir le montant de l'indemnité d'occupation plafonnée à la somme de 36 000 euros (60 mois à 600 euros) au lieu de celle de 50 400 euros retenue par le notaire dans l'acte de partage.
2 - sur la valeur de l'immeuble :
La valeur de l'immeuble a été fixée dans l'acte à 180 000 euros. Monsieur [W] estime que cette valeur a été minorée et aurait dû être de 230 000 euros. Pour en justifier, il verse aux débats l'attestation d'un architecte et celle d'un agent immobilier.
La première de ces attestations qui n'émane pas d'un professionnel de la vente immobilière mais d'un architecte est insuffisante à caractériser la sous-évaluation alléguée. Quant à la seconde, elle n'est pas crédible, étant relevé que si Madame [R] a tenté de vendre l'immeuble au prix de 230 000 euros, elle n'y a pas réussi, le seul acquéreur trouvé n'ayant accepté d'acquérir ce bien, en 2017, qu'au prix de 165 000 euros.
De ce chef, il n'est pas justifié d'une perte de chance même minime de ce que l'immeuble aurait dû être évalué à une somme supérieure.
3 - sur les travaux financés par Monsieur [W] :
Il convient de rappeler que dans l'acte de partage qu'il a préparé, le notaire a retenu que Madame [R] était créancière de l'indivision d'une indemnité de 97 200 euros sur le fondement de l'article 815-13 du code civil à raison des travaux qu'elle a financés lesquels ont augmenté la valeur du bien indivis.
Si cette créance est effectivement due (et non contestée par Monsieur [W]), ce dernier fait valoir que le notaire n'a pas tenu compte de sa propre créance. Ce dernier s'en défend arguant de ce que l'intéressé ne lui a pas fait savoir en temps utile. Une telle explication est inacceptable de la part du notaire dès lors que ce dernier n'a nullement recherché, durant les mois pendant lesquels elle a préparé son acte, si Monsieur [W] était créancier de l'indivision et ne saurait s'exonérer de sa faute alors qu'elle lui a communiqué son projet dans les conditions rappelées ci-dessus exclusive de tout délai de réflexion.
Monsieur [W] produit aux débats plusieurs factures de travaux dont certaines auraient dû donner lieu à créance d'indemnité si le notaire - qui seul pouvait expliquer aux parties la portée des dispositions de l'article 815-13 du code civil - l'avait interrogé.
Ainsi en va-t-il des factures relatives à la peinture des menuiseries extérieures en réfection, au remplacement des radiateurs et au remplacement du chauffe eau, soit la somme de 17 654,49 euros TTC, les autres ne concernant que l'entretien courant.
La perte de chance de prise en compte de ces factures est là encore réelle et sérieuse au regard de la nature de ces travaux qui ont permis soit la conservation de l'immeuble (peintures extérieures) soit son amélioration (chauffage / eau chaude).
La somme réclamée par Monsieur [W] en réparation du préjudice causé par la faute du notaire (10 901,45 euros) - aux termes d'un calcul erroné quant à la valeur de l'immeuble, au montant de l'indemnité d'occupation, et à celui de sa créance - est raisonnable au regard de la perte de chance sérieuse (de l'ordre de 80 %) d'obtenir la prise en compte des sommes ci-dessus rappelées (ce qui lui aurait permis de prétendre à une soulte de 32 227 euros au lieu de celle de 16 600 euros qui lui a été allouée aux termes de l'acte dressé par Me [J]).
La SCP [B] [J] [M] [P] [A] sera donc condamnée à réparer cette perte de chance et donc à verser à Monsieur [W] la somme de 10 901,45 euros à laquelle il limite sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande aux fins d'ouverture des opérations de partage des successions de [W] [W] et [D] [Q], son épouse :
Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'immeuble de [Adresse 3] dépendait de la succession de feu [W] [W]. Si l'appelant sollicite qu'il soit procédé aux opérations de partage des successions et communauté de ses parents, il n'apporte strictement aucun élément justifiant de ce que ces successions comportaient également tel ou tel autre bien qui n'aurait pas été partagé, étant ici précisé, d'une part, que les meubles ont fait l'objet d'un partage le 3 avril 2012 (attestation [G] [I], pièce n° 23 de l'intimée) et, d'autre part, que si l'appelant avait, devant le premier juge, fait état de sa surprise lorsqu'il a constaté, au décès de sa mère, que ses comptes étaient ' presque vides ' et que sa soeur pourrait être débitrice, cette argumentation n'est pas reprise devant la cour.
En l'absence de toute précision ou contestation sur ces points, cette demande de Monsieur [W] sera rejetée.
Sur le remboursement par Madame [R] à Monsieur [W] de la somme de 13 650 euros :
Il suffit de rappeler qu'après payement des droits et frais, la SCP [B] [J] [M] [P] [A] a adressé à Monsieur [W] un chèque de 13 650 euros correspondant au solde du montant de la soulte versée par Madame [R].
Or, il est constant que dès les mois de janvier et mars 2009, les époux [R], qui détenaient des procurations sur le compte de Monsieur [W], ont émis à leur profit deux chèques d'un montant global de 13 650 euros (7 623 + 6 027 euros) qu'ils ont encaissés sur leurs comptes respectifs.
Le premier juge a considéré que ces sommes n'ayant pas été payées dans l'intérêt du mandant, elles devaient être restituées par le mandataire.
Pour solliciter l'infirmation du jugement, Madame [R] fait valoir qu'elle et son mari disposaient d'une procuration, que son frère a remis volontairement deux formules de chèques à son mari, que la situation financière de Monsieur [W] était confortable et leurs relations excellentes. Elle estime que la somme de 13 650 euros a été encaissée avec l'accord de son frère comme en témoigne Monsieur [S].
Si les époux [R] bénéficiaient effectivement d'une procuration sur les comptes de Monsieur [W], celle-ci ne pouvait être utilisée que dans l'intérêt du mandant. Le fait que la situation financière de ce dernier était confortable et que leurs relations étaient alors excellentes ne pouvait justifier l'encaissement de ces chèques dont le montant correspond très exactement à la soulte payée quelques jours auparavant dès lors que la volonté libérale de l'appelant n'est nullement établie.
Celle-ci ne peut résulter du témoignage de Monsieur [S] (dont l'attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile) qui relate, neuf ans après, des propos généraux et non circonstanciés (' il ne voulait surtout pas d'argent ', ajoutant que ' l'argent qu'il recevrait du notaire, il le redonnerait à sa soeur ').
Il sera, à cet égard, observé que les époux [R] ont agi de même en juillet 2009 en émettant à leur profit un chèque de 44 000 euros après avoir clôturé divers comptes d'épargne de Monsieur [W] (chèque finalement remboursé ainsi qu'il résulte d'une lettre du 7 avril 2010).
En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [R] à rembourser la somme de 13 650 euros, ce qu'elle indique avoir fait depuis.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [W] :
1 - préjudice financier :
Pour réclamer à sa soeur une somme de 45 477 euros, Monsieur [W] fait valoir que celle-ci l'a illégalement expulsé alors qu'elle lui avait accordé un droit de jouissance, ce qui l'a contraint à prendre un logement et à racheter des meubles.
La somme qu'il sollicite correspond aux loyers qu'il a réglés, à ceux qu'il va être amené à régler et aux frais de relogement qu'il a exposés.
Cette demande ne peut prospérer. En effet, contrairement à ce qu'indique Monsieur [W] aucune expulsion n'a été effectuée. Certes Madame [R] a adressé le 1er juin 2010 un courrier de menace à son frère (' dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation d'entamer une procédure d'expulsion '), mais celui-ci a quitté volontairement les lieux sans y être juridiquement contraint.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
2 - préjudice moral :
Soutenant avoir été victime au cours des années 2010 et 2011 de violences morales de la part de sa soeur, Monsieur [W] réclame à titre de dommages et intérêts une somme de 50 000 euros.
Pour en justifier, il verse aux débats le courrier que sa soeur lui a adressé le 1er juin 2010 au mépris de l'engagement qu'elle avait souscrit le 4 décembre 2008 (dont le notaire avait adressé à Monsieur [W] une copie avec l'acte de partage), les photographies des papiers qu'elle a placardés dans la maison dont certains traduisent une grossièreté et un manque de délicatesse évidents (pièces n° 41 de l'appelant), le témoignage de Monsieur [N] (pièce n° 17) dont il résulte que certaines pièces de la maison étaient interdites d'accès à l'occupant, tous éléments qui ont fortement perturbé et déstabilisé Monsieur [W], provocant un syndrome anxio-dépressif ainsi qu'il résulte des certificats médicaux établis au cours de l'année 2010 par le docteur [O] (cf supra) et du témoignage de Madame [T] (pièce n° 6) établi au moment des faits, le 25 mai 2010 dont il ressort qu'après une altercation avec sa soeur et son beau frère, il était traumatisé (en larmes et ayant des difficultés à s'exprimer).
Cette attitude, caractéristique d'un comportement fautif excédant les échanges même tendus pouvant exister en cas de conflit familial, a causé un préjudice moral à l'appelant qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [R] :
Madame [R] réclame une somme de 7 000 euros soutenant que la procédure engagée par son frère lui a causé un préjudice puisqu'elle l'a empêchée de vendre la propriété de [Adresse 3] en raison de la publication de l'assignation au service de la publicité foncière.
Si Madame [R] verse aux débats la promesse unilatérale de vente qu'elle a consentie le 20 septembre 2017 à Monsieur [R] et à Madame [K], il ne résulte pas des pièces produites que ces derniers aient renoncé à leur acquisition en raison de l'opposition de Monsieur [W].
Au contraire, il ressort du courrier adressé par le conseil de Madame [R], Me [V], au notaire chargé de régulariser la vente, Me [M] [X], que ' par l'intermédiaire de son conseil... Monsieur [L] [W] m'indique qu'il n'entend faire obstacle à la réalisation de la vente au prix de 165 000 euros. En revanche, il conditionne son accord à la mise sous séquestre de la totalité du prix de vente jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive. Cette condition me paraît incontournable...' (pièce n° 46 de l'intimée).
Or, il ne ressort pas du dossier que Monsieur [W] soit revenu sur son engagement ce qui laisse supposer que la vente a échoué pour une raison qu'aucune des parties n'a communiqué à la cour.
En l'état de ces éléments, la demande indemnitaire de Madame [R] ne peut qu'être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCP [B] [J] [M] [P] [A] et Madame [R] qui échouent pour l'essentiel en leurs prétentions supporteront la charge des dépens.
Elles seront, en outre, condamnées in solidum à verser à Monsieur [W] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Malo le 2 janvier 2017 en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande en nullité de l'acte de partage reçu le 4 décembre 2008 par Me [J], notaire à Belfort, en ce qu'il a condamné Madame [B] [R] à restituer à Monsieur [L] [W] la somme de 13 650 euros outre intérêts au taux légal depuis le 19 mars 2009, débouté Monsieur [L] [W] de sa demande au titre du préjudice financier et débouté Madame [B] [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Dit que le notaire qui a reçu l'acte du 4 décembre 2008 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Condamne la SCP [B] [J] [M] [P] [A] à verser à Monsieur [L] [W] la somme de 10 901,45 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur [L] [W] de sa demande d'ouverture des opérations de partage des successions de feu [W] [W] et de feue [D] [Q], son épouse, et de leur communauté.
Condamne Madame [B] [R] à verser à Monsieur [L] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne in solidum Madame [B] [R] et la SCP [B] [J] [M] [P] [A] à verser à Monsieur [L] [W] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [R] et la SCP [B] [J] [M] [P] [A] aux dépens de première instance et d'appel.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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