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Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2221582

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221582

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu, l'arrêté ayant été abrogé. 2°) Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste en prenant une mesure disproportionnée car il est venu en France pour demander une protection internationale et est inconnu des services de police ; - cette mesure porte atteinte à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu, l'arrêté ayant été abrogé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. a été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 13 octobre 2022, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Toutefois, par arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de police a abrogé ses arrêtés. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d'annulation des requêtes. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : il n'y a pas lieu de se prononcer sur le surplus des conclusions de la requête de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221582 et 2221583/8

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