Cour de cassation, 21 juin 1993. 92-80.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.600
Date de décision :
21 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et, avant dire droit sur les intérêts civils, a ordonné une expertise ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a refusé de constater l'accomplissement de la prescription, la nullité de l'information et la violation des droits de la defense ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3-b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler l'instruction qui s'est déroulée sur la base d'un rapport établi unilatéralement par la partie civile et non contradictoirement débattu par le demandeur ;
"aux motifs que la partie civile calcule ses pertes et ses droits comme elle l'entend et Pierre Y..., administrateur provisoire de la SARL Saint-Jean Immobilier, n'avait, en aucune manière, obligation d'agir de manière contradictoire, son travail n'étant pas une expertise même si c'était celui d'un expert dont les avis sont généralement appréciés ;
"que le juge d'instruction a trouvé dans ces travaux un des éléments de sa conviction et on ne saurait lui reprocher d'avoir agi ainsi ;
"que Joël X... a eu au cours de l'instruction connaissance de ces travaux et il a été en état de discuter les calculs faits ;
"alors que l'inculpé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et qu'il doit notamment pouvoir discuter contradictoirement de tous les éléments qui sont retenus contre lui ; qu'en se fondant sur des travaux établis unilatéralement par la partie civile et dont le demandeur n'a pu discuter que les calculs en résultant et non les éléments retenus, les juges du fond ont méconnu les textes précités" ;
( Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler l'instruction qui n'a pas été menée à décharge ;
"1°) alors que, dans ses conclusions, X... faisait valoir qu'il n'avait pu avoir communication du dossier relatif à l'incendie criminel des locaux de la SARL Saint-Jean Immobilier, dossier de nature à établir la culpabilité d'autres personnes sur des détournements qui n'ont pas été de son fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motif ;
"2°) alors que le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge ; qu'en refusant d'annuler la procédure d'instruction qui n'a pas tenu compte des éléments de nature à disculper X... des détournements qui lui étaient imputés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à X... de débattre contradictoirement sur des pièces et des conclusions nouvelles déposées par la partie civile le jour de l'audience ;
"alors que l'inculpé doit pouvoir disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions régulièrement soulevées par le prevenu et reprises aux moyens, la cour d'appel énonce que la prescription a été régulièrement interrompue par des actes de recherche et de poursuite antérieurs à l'inculpation, que la signature figurant au bas de l'acte contesté est suffisamment connue pour qu'elle permette d'identifier son auteur et
que la partie civile était libre, pour le calcul de ses droits, de s'appuyer sur les travaux d'un tiers - qui ne constituaient pas une expertise- sans porter atteinte aux droits de la défense, les éléments retenus ayant été soumis aux débats contradictoires ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et le prévenu ne pouvant se faire un grief de ce qu'ait été ordonné un supplément d'information lui permettant de faire valoir ses observations sur les prétentions de la partie civile, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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