Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-18.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.044
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Gay Couetoux-Guigon, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen Georges et Thouvenin, avocat de la société civile immobilière Gay Couetoux-Guigon, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le bail en date du 30 novembre 1983 n'opérait aucune distinction précise entre les locaux affectés au commerce et ceux affectés à l'habitation, que la régularisation effectuée à cet égard par l'administration fiscale, telle qu'elle résultait de la lettre du 15 janvier 1993 adressée par le géomètre du cadastre à la société civile immobilière Gay Couetoux-Guigon (SCI), faisait état seulement d'une répartition fausse entre la droguerie et l'appartement par rapport aux déclarations souscrites en 1970 et qu'il n'en résultait pas que M. X... aurait augmenté entre le 1er octobre 1983 et le 30 septembre 1992 la superficie affectée à son commerce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la vente de produits et articles pour beaux arts, encadrement, faisait partie des vingt rayons de vente susceptibles de se trouver dans un commerce de droguerie selon la Fédération nationale des syndicats de droguistes, que la SCI n'établissait pas que ces activités complémentaires auraient été adjointes au commerce de droguerie exercé par M. X... au cours du bail renouvelé et que ce dernier justifiait par la production d'exemplaires d'une revue de novembre 1946 et décembre 1947 qu'à ces dates des tableaux et oeuvres d'art étaient déjà exposés à la vitrine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Gay Couetoux-Guigon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Gay Couetoux-Guigon à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Rejette la demande de la SCI Gay Couetoux-Guigon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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