Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/04067 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG3M
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2021 (R.G. n°18/01820) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [H]
né le 15 Avril 1966
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Elina MANSON substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a employé M. [H] en qualité de préparateur de chalumiste voltigeur.
Le 25 mars 2008, le salarié a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant).
Son état de santé a été considéré consolidé le 30 mai 2012 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué.
M. [H] a été victime d'une rechute le 26 septembre 2012 et son taux d'incapacité permanente partielle a été réévalué à 40%. Il a été licencié pour inaptitude au mois de mai 2014.
Le 28 novembre 2017, M. [H] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse.
Par décision du 7 février 2018, la caisse lui a notifié le refus du bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Le 5 avril 2018, M. [H] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 22 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait droit au recours formé par M. [H] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 7 février 2018 ;
- dit qu'à la date de sa demande du 28 novembre, M. [H] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement en catégorie 1 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 juillet 2022, la caisse sollicite de voir:
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juin 2021 ;
- dire que M. [H] ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité ;
- débouter M. [H] de ses éventuelles demandes.
La caisse soutient qu'en attribuant à M. [H] le bénéfice d'une pension d'invalidité, le tribunal a permis une double indemnisation de l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 25 mars 2018, son handicap se résumant aux seules séquelles engendrées par cet évènement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 novembre 2021, M. [H] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement du 22 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamne la caisse à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] fait valoir qu'il n'est plus en mesure de travailler du fait de l'aggravation de son atteinte au bras et de ses difficultés à la lecture et à l'écriture. Il précise avoir retravaillé après son licenciement pour inaptitude survenu au mois de mai 2014 et soutient qu'il ne s'agit aucunement pour lui d'être indemnisé deux fois pour un même préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. L'invalidité est constatée par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie qui en détermine la catégorie.
La pension d'invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et elle est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l'initiative de la caisse.
Pour pouvoir prétendre à cette prestation, l'assuré doit être affilié à la sécurité sociale depuis au moins douze mois à partir du 1er jour du mois de l'arrêt de travail résultant de l'invalidité ou de la constatation de l'invalidité, avoir cotisé sur la base d'une rémunération au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail ou avoir travaillé au moins 600 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
La pension d'invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée, la deuxième à ceux qui sont dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle quelconque et la troisième aux assurés totalement incapables d'exercer une profession et dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le versement de la pension d'invalidité cesse lorsque l'âge légal de départ à la retraite est atteint. La pension de retraite se substitue alors à la pension d'invalidité à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'assuré atteint cet âge.
En l'espèce, le recours formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par M. [H], à l'encontre du refus de la caisse de lui octroyer le bénéfice de la pension d'invalidité, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [O].
La praticienne a estimé que M. [H] présentait bien une capacité de travail et de gain réduite d'au moins deux tiers en raison d'une impotence fonctionnelle importante du membre supérieur droit chez un droitier et d'une incapacité à se reclasser du fait d'un niveau scolaire sans maîtrise de la lecture et de l'écriture aggravant l'incapacité de travail résultant de l'accident du travail dont il a été victime en 2008.
Il résulte de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale que " l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle".
La cour retient que M. [H] présente à la fois une incapacité physique et une altération significative de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. De plus, il convient de rappeler que la pension d'invalidité revêt un caractère provisoire.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la caisse ne peut valablement soutenir que la prestation accordée par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux constitue une double indemnisation d'un même préjudice, à savoir les conséquences de l'accident du travail dont a été victime l'assuré le 25 mars 2008.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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