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Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-40.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.411

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hocine B..., demeurant Bloc 240, entrée A à Revin Orzy (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F..., X..., Z..., Pierre, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme E..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de M. B..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la Régie départementale des transports des Ardennes, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période du préavis ; Attendu que, pour débouter M. B..., qui était entré au service de la Régie départementale des transports des Ardennes (RDTA) en qualité de conducteur-receveur de car le 9 septembre 1974 et qui a été licencié le 3 octobre 1984, de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que ce salarié avait commis une faute grave en ne reprenant pas son travail, le 26 septembre 1984, à l'expiration de son congé de maladie, au motif qu'il devait ce jour-là partir en Algérie pour des raisons personnelles graves ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement commis par M. B... avait rendu impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 2 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Régie départementale des transports des Ardennes, envers M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-04-10 | Jurisprudence Berlioz