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Cour d'appel, 02 mai 2013. 12/13035

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/13035

Date de décision :

2 mai 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 02 MAI 2013 N° 2013/366 A. J. Rôle N° 12/13035 ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 1] C/ C.H.S.C.T. HÔPITAL [1] Grosse délivrée le : à : Maître JOURDAN Maître GARRIOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12/806. APPELANTE : ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1] représentée par Maître Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Laurent LAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ : C.H.S.C.T. HÔPITAL [1], dont le siège est Hôpital [1] - [Adresse 2] [Adresse 2] représenté et plaidant par Maître Xavier GARRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André JACQUOT, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Monsieur André JACQUOT, conseiller Madame Laure BOURREL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur A. [M], salarié de l'Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 1] en qualité de concierge à l'hôpital [1] est décédé le [Date décès 1] 2012 d'une chute intervenue sur son lieu de travail. Le CHSCT de l'hôpital [1] a voté le recours à une expertise confiée au cabinet CATEIS qui a émis un devis de 82.882,00 euros. Contestant le coût de cette expertise, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] a sollicité l'annulation de cette décision devant le juge des référés de Marseille qui l'a déboutée de sa demande aux termes d'une ordonnance contradictoire rendue le 6 juillet 2012. Appelante de cette décision, l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] expose dans des conclusions récapitulatives du 18 janvier 2013 que : - l'absence de mise en concurrence de l'expert désigné par le CHSCT doit être soumise à la cour de justice de l'Union Européenne sur renvoi préjudiciel, - selon la doctrine administrative, le CHSCT d'un établissement de santé est un pouvoir adjudicateur et doit par conséquent recourir à la procédure d'appel d'offre, - le droit communautaire prime sur le droit national en cas de conflit avec une disposition interne, - l'article L4614-12 du code du travail et l'arrêt du 14 décembre 2011 de la cour de Cassation sont contraires aux dispositions de la directive du 31 mars 2004, - le recours à une expertise n'est pas contesté, seul son coût manifestement excessif étant critiqué la société Capital Santé proposant une analyse plus ciblée pour un montant de 19.800,00 euros, - la configuration des locaux où est intervenu l'accident ne justifie pas une expertise aussi disproportionnée. L'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] conclut principalement au sursis à statuer, subsidiairement à la nullité de la décision du CHSCT. Le CHSCT soutient en réplique par conclusions récapitulatives du 15 mars 2013 que : - la cour d'appel n'est pas tenue de saisir la cour de justice de l'Union Européenne et ce d'autant que le marché en cause est très inférieur aux seuils d'application de la procédure d'appel d'offres institués par la directive du 31 mars 2004, - le CHSCT dont la compétence territoriale est limitée au périmètre de l'établissement dont il relève n'a pas vocation à satisfaire des besoins d'intérêt général au sens de la directive précitée, - il n'est pas un organisme public ni un pouvoir adjudicateur, la défense de l'intérêt collectif des salariés de l'établissement ne se confondant pas avec l'intérêt général, - l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] qui n'a pas assigné le cabinet CATEIS n'a aucun argument à lui opposer, - le document unique de prévention des risques dont ce prévaut l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] date de 2004 et est dépassé, - le médecin du travail a mis en exergue d'importants dysfonctionnements à l'hôpital [1]. Le CHSCT conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et au paiement par l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] d'une indemnité de 7.176,00 euros en application de l'article L4614-13 du code du travail. DISCUSSION La cour prend acte de la non-opposition de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] à l'expertise votée par le CHSCT, le débat étant circonscrit à son coût. Mais il ne saurait être étendu au recours à une question préjudicielle sur l'obligation pour le CHSCT de procéder à un appel d'offres, le débat étant théorique puisque la directive du 31 mars 2004, dont l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] revendique l'application directe en droit interne, prévoit, selon les marchés concernés, des seuils de 162.000,00 euros, 249.000,00 euros et 6.242.000,00 euros. Le coût de l'expertise confiée au cabinet CATEIS étant estimé à 82.882,00 euros, soit un montant largement inférieur aux seuils précités, la question n'est pas pertinente et en tout cas est sans utilité quant à la solution du présent litige. ********** L'ordonnance du 6 juin 2005 et son décret d'application du 30 décembre suivant portant transposition de la directive européenne 2004/18/CE du 31 mars 2004, ne font pas figurer le CHSCT en tant que pouvoir adjudicateur et la décision de recourir à un expert comme marché public. Rappelant qu'il n'existe pas en droit communautaire de définition du 'besoin d'intérêt général', le CHSCT de l'hôpital [1] fait utilement observer que bien que doté de la personnalité juridique, il n'a pas vocation à satisfaire des besoins d'intérêt général au regard de sa compétence limitée au périmètre de l'établissement où il est implanté et de ses attributions restreintes à l'hygiène, la santé et la sécurité des seules personnes travaillant au sein de l'établissement. Il doit être aussi ajouté que la défense de l'intérêt collectif des salariés de l'établissement ne se confond pas avec l'intérêt général. Enfin l'article 18 de la directive du 31 mars 2004 exclut de son champ d'application le marché de services attribué 'sur la base d'un droit exclusif'. Or le pouvoir conféré par l'article L4614-12 du code du travail au CHSCT de recourir à un expert relève d'un tel droit. Le CHSCT de l'hôpital [1] est donc fondé à soutenir qu'il n'a pas à se soumettre aux règles préalables de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics. ********** La validité de la désignation du cabinet CATEIS n'est pas critiquée et la seule contestation du coût de son intervention n'est pas pertinente en son absence aux débats. Le premier juge a aussi rappelé que l'appelante pourra contester le coût final de l'expertise au regard des prestations réalisées. L'ordonnance déférée mérite ainsi confirmation de tous ses éléments. ********** L'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] sera condamnée à supporter les frais d'intervention du conseil du CHSCT intimé qui ne dispose pas de budget propre. Déboutée de son recours, elle sera aussi condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Dit n'y avoir lieu à renvoi pour question préjudicielle, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 1] à payer à l'avocat du CHSCT la somme de 7.176,00 euros, La condamne aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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