Cour de cassation, 29 octobre 1987. 86-60.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-60.542
Date de décision :
29 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles L. 433-2, L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail, de l'article 4 du Code civil et d'un déni de justice :.
Attendu qu'à l'occasion du renouvellement du comité d'établissement de Pierrefitte-Nestalas de la société Compagnie francaise de l'azote (COFAZ), l'employeur ayant proposé un protocole d'accord préélectoral prévoyant que, conformément à l'article 8 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les électeurs seraient, pour la désignation des représentants du personnel, répartis en quatre collèges, et la CGT et la CFDT ayant demandé l'application du système légal, soit la répartition en deux collèges, l'inspecteur du Travail décida, le 17 avril 1986, qu'à défaut d'accord unanime des syndicats le nombre et la composition des collèges électoraux ne pouvant être modifiés, il convenait d'appliquer le système légal ; que la société COFAZ forma contre cette décision, successivement, un recours gracieux puis un recours hiérarchique ; que, sur la demande de la même société tendant à voir juger que le scrutin se déroulerait selon le système conventionnel, le tribunal d'instance de Lourdes, par jugement du 26 mai 1986, a estimé que la décision administrative s'imposait tant qu'elle n'aurait été rétractée, annulée ou réformée, s'est déclaré incompétent pour l'annuler ou la réformer, a renvoyé les parties à se mieux pourvoir et les a déboutées du surplus de leur demande ; que les élections des représentants du personnel se déroulèrent donc, le 25 juin 1986, conformément à la décision de l'inspecteur du Travail ; que, toutefois, celui-ci, le 5 septembre 1986, rétracta sa décision du 17 avril précédent ; que c'est dans ces circonstances que, soutenant que ce retrait " privait de base légale " les élections du 25 juin 1986, lesquelles se trouvaient, selon elle, annulées rétroactivement, la société COFAZ déposa requête aux fins d'entendre dire que lesdites élections devaient être refaites sur la base de l'article 8 des clauses communes susvisées ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lourdes, 11 décembre 1986) d'avoir déclaré la contestation irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de quinze jours suivant les élections contestées, alors, d'une part, que le tribunal d'instance, qui a constaté que la décision de l'inspecteur du Travail du 17 avril 1986, sur le fondement de laquelle avaient été organisées les élections du 25 juin 1986, avait fait l'objet d'un retrait, ne pouvait décider que ces élections n'avaient pas, par là même, été rétroactivement annulées, alors, d'autre part, qu'en l'état de cette décision de retrait la demande de la société COFAZ, tendant à ce que soient fixées les modalités des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'avait pu intervenir entre les parties intéressées, ne pouvait être considérée comme tardive faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours applicable au contentieux de la régularité de l'élection, alors, enfin, que le tribunal d'instance qui, pour connaître d'une première demande tendant à voir juger que le scrutin
devrait se dérouler selon un système conventionnel, s'était déclaré incompétent au motif que le système défini par l'inspecteur du Travail devait s'imposer tant que cette décision n'aurait pas été rétractée, annulée ou réformée, ne pouvait, après retrait de ladite décision, déclarer irrecevable la demande tendant, à défaut d'accord, à voir fixer les modalités du scrutin ;
Mais attendu que le retrait de la décision administrative sur le fondement de laquelle avaient été organisées les élections du 25 juin 1986 n'entraînait pas, par lui même, l'annulation de ces élections ; que dès lors que, sous le couvert d'une contestation relative à la fixation des modalités d'organisation de nouvelles élections, la demande qui tendait explicitement à ce que soient refaites les élections précédentes impliquait l'annulation de celles-ci, le tribunal d'instance a justement décidé que cette demande, introduite plus de quinze jours après les élections contestées, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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