Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00087 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7P
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [M] [N] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0493
Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0493
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0672
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame et Monsieur [L]
dont le siège social est sis [Adresse 8], et pour signification au - [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 17 janvier 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, leur assureur multirisques habitation, la SA GAN ASSURANCES, ainsi que la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Ils sollicitent également la condamnation de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS à leur communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour l'année 2021, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L] exposent que :
- le 20 octobre 2017, ils ont conclu avec la SAS ADC IMMOBILIERS, assurée auprès de MIC INSURANCE COMPANY, un contrat d'entreprise pour un montant forfaitaire de 550.000 euros TTC, portant sur la réalisation des travaux au sein de leur bien immobilier sis [Adresse 5], qui ont été facturés en 2018 et 2019,
- les travaux de terrassement, de fondations, de gros œuvre, d'étanchéité, de plomberie et de VRD ont été terminés le 1er octobre 2019,
- or, depuis le 13 juillet 2021, d'importantes inondations et infiltration sont apparues en sous-sol et dans les pièces en rez-de-chaussée de la maison, qu'ils ont déclarées à leur assureur habitation GAN ASSURANCES le 16 juillet suivant, mentionnant l'absence d'étanchéité réalisée lors des travaux de construction,
- le 9 septembre 2021, le cabinet SARETEC mandaté par GAN ASSURANCES a indiqué que la garantie dégât des eaux était mobilisable, et a sollicité les éléments concernant l'opération de construction,
- le 19 juillet 2023, MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la SAS ADC IMMOBILIERS a indiqué que son assurée avait réalisé des travaux exclus de sa garantie et que son contrat avait été résilié au 19 avril 2020,
- à ce jour, ni la SAS ADC IMMOBILIERS, ni son assureur MIC INSURANCE COMPANY, ni GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur multirisques habitation ne les ont indemnisés.
A l'audience du 18 février 2025, Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L], représentés par avocat, ont déposé leurs pièces telles que visées dans leurs écritures et soutenu leurs conclusions en réponse réitérant, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, leurs prétentions et sollicitant que soient déboutée la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS de sa demande de mise hors de cause, la mobilisation de sa garantie relevant du juge du fond, et de ses demandes tendant au rejet de l'expertise judiciaire et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA GAN ASSURANCES en qualité d'assureur multirisques habitation de Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L], et la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, représentées par leur conseil, ont formé protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, représentée par son conseil, s'est référé à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, elle sollicite :
- A titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L] de leur demande d'expertise judiciaire formulée à son encontre, et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- A titre subsidiaire, formant protestations et réserves, d'enjoindre la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sa police d'assurance en vigueur à compter du 19 avril 2020 jusqu'à ce jour.
Elle expose que son assurée, la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, a réalisé des travaux de gros-œuvre ainsi que la mise hors d'eau et hors d'air, correspondant en tout point à la mission d'un constructeur de maison individuelle, alors que la police d'assurance souscrite auprès d'elle exclut formellement une telle activité, et que par conséquent, ses garanties sont donc insusceptibles de mobilisation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY
La SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, sollicite sa mise hors de cause au motif que Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L] sont dépourvus de tout motif légitime à solliciter une expertise judiciaire à son contradictoire alors que toute action ultérieure au fond initiée à son encontre serait inévitablement vouée à l'échec, ses garanties n'étant pas mobilisables.
Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L] s'opposent à cette demande estimant que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la mobilisation de la garantie d'un assureur au stade de la demande d'expertise judiciaire et qu'il ne lui appartient pas de dire si les travaux réalisés revêtent la qualification d'activité de construction d'une maison individuelle au sens des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur ce, il n'est pas contesté par les parties que, comme il ressort des pièces versées aux débats, dans le cadre de son projet de construction, la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS était assurée auprès de MIC INSURANCE, lors de la réalisation des travaux litigieux.
Or, il apparait que les parties s'opposent sur la mobilisation des polices d'assurance et l'étendue de la garantie de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Mais il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de qualifier la nature des travaux réalisés par la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, et par voie de conséquence de déterminer l'application et l'étendue de la garantie due par la compagnie d'assurance, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause MIC INSURANCE en qualité d'assureur de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L] justifient par la production de leur titre de propriété du 31 mai 2017, du contrat d'entreprise du 20 octobre 2017 et des factures de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, de l'attestation d'assurance de MIC INSURANCE COMPANY, de la déclaration de sinistre datée du 16 juillet 2021, de courriers et courriels et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 décembre 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur.
Or, tant Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L], que la MIC INSURANCE COMPANY, sollicitent qu'il soit enjoint à la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS de leur communiquer son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle pour l'année 2021 et à compter du 19 avril 2020, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
En application du texte précité, l'obligation pesant sur la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS, en charge notamment des travaux de terrassement, de fondations, de gros œuvre, d'étanchéité, de plomberie et de VRD, d'avoir à justifier de son assurance responsabilité civile professionnelle n'est pas contestable.
Il convient, dès lors, de la condamner à fournir son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 19 avril 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de trois mois commençant à courir à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l'espèce, il est justifié de condamner la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS aux dépens de la présente instance.
Cependant, compte tenu des circonstances de l'instance, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu a référé sur la demande de mise hors de cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [O] [P]
Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 10]
Port. : 06.73.86.51.16
Email : [Courriel 11]
Avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation, affectant le bien immobilier sis [Adresse 5],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [S] [L] et Madame [M] [N] épouse [L] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
ORDONNE à la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS de communiquer à Monsieur [S] [L], Madame [M] [N] épouse [L] et la SA MIC INSURANCE COMPANY, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle à compter du 19 avril 2020, et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois ;
DIT n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE la SAS AD CONSTRUCTIONS IMMOBILIERS aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,