Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Pierre, accusé de vols aggravés criminels et recel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN du 22 janvier 1992 qui, sur renvoi après cassation, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 5 3 et 6 1 et 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
d Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Jean-Pierre X..., accusé de vols aggravés criminels et recel, détenu depuis le 24 mars 1988, la chambre d'accusation énonce notamment que celui-ci a été l'objet de six condamnations pour vols, dont deux prononcées pour crimes, et qu'il est à craindre qu'encourant une peine criminelle il cherche à échapper à l'action de la justice ; qu'après avoir exposé les raisons pour lesquelles l'information avait été longue et le jugement de l'affaire retardé, elle observe que, si la durée de la détention est importante, elle n'est toutefois pas anormalement excessive compte tenu de la nature criminelle de l'affaire, des difficultés de l'instruction et de l'exercice des différentes voies de recours ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; que, d'une part, X... qui n'a pas soutenu devant la chambre la chambre d'accusation l'existence d'une prétendue violation de l'article 3 de la Convention susvisée, moyen mélangé de fait et de droit, ne saurait pour la première fois l'invoquer devant la Cour de Cassation ; que, d'autre part, les juges se sont expliqués comme ils le devaient sur la durée de la prolongation de la détention ; qu'enfin la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien de cette détention est justifiée par une décision motivée d'après des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, d M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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