Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-11.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.111
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Y..., Clémence, Odette X..., demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit de Madame Christiane X..., demeurant à Villemomble (Seine-Saint-Denis), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Thierry, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Jeanine X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges de fond, qu'en juillet 1982 Mme Chritiane X... a remis à sa soeur Y... un lot d'armes anciennes, dont deux sabres de l'époque napoléonienne ; qu'en échange, Mme Jeanine X... a remis à Mme Chritiane X... un bijou en or valant, d'après elle, 35 000 francs ; qu'après expertise, il s'est avéré que les sabres n'étaient que de simples copies, sans grande valeur ; que Mme Jeanine X... les a rendus à sa soeur, mais que Mme Chritiane X... a refusé de lui restituer le bijou ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 1987) a décidé que le contrat d'échange était valable ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Jeanine X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le contrat d'échange litigieux alors, selon le moyen, que l'authenticité des sabres litigieux ne pouvait qu'être l'élément déterminant de leur échange avec un bijou en or dont l'authenticité n'était pas contestée ;
Mais attendu que c'est au co-échangiste qu'il appartient d'établir qu'il a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose échangée ; qu'ayant relevé qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier que l'authenticité des armes ait été, pour les co-contractants, l'élément déterminant de l'échange litigieux et que dès lors Mme Jeanine X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'elle avait contracté sous l'emprise d'une conviction erronée de cette authenticité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir tenu pour valable le contrat d'échange litigieux, alors qu'aucun accord n'était intervenu sur le montant de la soulte ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait en l'espèce d'un échange sans soulte ; qu'ainsi le second moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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