Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre de la famille), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 272 et 1382 du Code civil et de défaut de base légale au regard des articles 270 et 272 de ce Code, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Amiens, 22 juin 1998), qui, sur l'assignation de l'épouse, a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui, par décision motivée, a relevé des fautes causes de divorce à l'encontre de chacun des époux, l'absence de préjudice causé au mari par la faute de la femme et la disparité dans les conditions de vie respectives pour l'allocation d'une prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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