Cour de cassation, 16 janvier 1997. 96-81.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.345
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Eddy,
- HADDA X...,
- B... Karim, ou OUJDINA,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné Eddy Y... à 7 ans d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour, et, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les étrangers, a condamné Karim B... et Aïssa A..., respectivement à 3 et 8 ans d'emprisonnement, et à l'interdiction définitive du territoire français, et a ordonné le maintien en détention des prévenus;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I) Sur les pourvois formés par X... Hadda et Karim B... :
Sur la recevabilité de ces pourvois :
Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, toutes les parties ont 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation; qu'X... Hadda et Karim B... se sont pourvus, par déclarations faites le 5 février 1996 auprès du chef de l'établissement pénitentiaire où ils sont détenus contre un arrêt prononcé contre eux, et en leur présence, le 26 janvier 1996; que leurs pourvois, formés hors délai, sont irrecevables comme tardifs;
II) Sur le pourvoi formé par Eddy Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ce demandeur; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient les qualifications et les peines;
Par ces motifs,
I) Sur les pourvois d'Aïssa A... et de Karim B... :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
II) Sur le pourvoi d'Eddy Y... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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