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Cour de cassation, 10 février 1993. 91-18.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.153

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mai 1990), qu'après que le divorce eut été prononcé entre les époux X..., des difficultés s'étant élevées entre eux sur la liquidation de la communauté, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance qui, par un jugement du 23 avril 1985, a dit qu'il était créancier de la communauté pour les échéances d'un prêt immobilier, débouté Mme X... de ses prétentions relatives à la sincérité du prix de la vente de deux immeubles, et, avant dire droit sur les autres points litigieux, désigné un expert avec mission de vérifier le montant des échéances, de rechercher la valeur et la consistance du mobilier, d'apprécier si M. Y... avait pu, postérieurement à l'assignation, jouir privativement d'un autre immeuble et, dans l'affirmative, d'évaluer sa valeur locative ; qu'au vu du rapport d'expert, le Tribunal a rendu un second jugement ; que Mme X... a relevé appel des deux jugements ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 23 avril 1985 pour avoir acquiescé tacitement à cette décision, alors que l'acquiescement tacite ne pourrait résulter que d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et démontrant de façon non équivoque l'intention de la partie d'accepter la décision ; que la cour d'appel, qui se serait bornée à relever la présence de Mme X... à l'expertise, sans rechercher si, ayant exigé celle-ci, elle ne pouvait pas ne pas y participer, sans relever que, dans ses conclusions déposées après le rapport, elle contestait les points jugés par le premier jugement, et en soulignant que ce jugement n'ayant pas été signifié, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exécution sans réserve, même partielle d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, fût-ce sous la forme d'une participation à une expertise portant sur certaines des demandes, vaut acquiescement, et que, dès lors, la cour d'appel a pu déduire de la participation sans réserve de Mme X... à l'expertise qu'elle avait acquiescé au jugement qui l'avait prescrite, peu important que celle-ci ait été ordonnée sur sa demande et que le jugement n'ait pas été signifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz