Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-41.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.963
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Basse-Normandie, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Rémy Z..., demeurant Le Bourg à Landelles-et-Coupigny (Calvados),
2°/ M. C..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Régionale de carrelage, dont le siège est sis ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen Boittiaux, Bèque, conseillers, M. A..., Mme X..., M. Y..., Mmes B..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Basse-Normandie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt et les pièces de la procédure, que Mme Z... et deux de ses enfants ont créé, en août 1979, la société à responsabilité limitée "Régionale de carrelage", et que M. Z... a été engagé le 1er septembre 1979 en qualité de directeur commercial et administratif ; qu'en 1981, il a été nommé gérant ; que, le 5 janvier 1982, le tribunal de commerce a prononcé le règlement judiciaire de la société et autorisé la poursuite de l'exploitation ; que, le 15 mars 1983, l'arrêt définitif de l'activité a été décidée et le personnel licencié avec effet au 30 juin 1983 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une somme à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 1er avril 1982 au 30 juin 1983 ; que, par arrêt du 29 octobre 1987, la cour d'appel a fait droit à sa demande ; que l'ASSEDIC a formé tierce opposition ;
Attendu que pour rejeter la tierce opposition, la cour d'appel a énoncé que c'est le syndic qui a délivré des bulletins de salaires et un certificat de travail à M. Guy Z..., alors que ce dernier était nécessairement et obligatoirement assisté par cet officier ministériel dans les actes commerciaux, de sorte qu'il n'a pu que délivrer de tels documents qu'après avoir constaté l'existence d'un travail exercé par M. Guy Z... dans la société ; qu'il est établi durant cette période que M. Rémy Z... a exercé son activité de directeur commercial et administratif en recherchant des clients, en élaborant des devis et en souscrivant des marchés, que ces fonctions étaient alors bien distinctes de celles de gérant puisque M. Rémy Z... n'avait aucune responsabilité sur le plan financier, car seul le syndic disposait de la possibilité d'effectuer des mouvements sur les comptes bancaires à la Société générale ; qu'enfin, le premier syndic a parfaitement apprécié la situation puisqu'il n'a pas sollicité du tribunal de commerce l'application de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1967, permettant la fixation d'une rémunération pour les mandataires sociaux, de sorte que cette abstention sur une aussi longue période démontre bien qu'il avait constaté un cumul des fonctions réalisé par M. Rémy Z... et un lien de subordination réel à moins d'admettre de la part de cet organe de la procédure une négligence coupable, ce qui n'est pas soutenu en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Z... avait exercé ses fonctions de directeur administratif et commercial dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Z... et M. C..., ès qualités, envers l'ASSEDIC de Basse-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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