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Cour d'appel, 25 mars 2024. 24/00215

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00215

Date de décision :

25 mars 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 MARS 2024 1ère prolongation Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEER ETRANGER : M. X se disant [O] [V] né le 28 Décembre 2004 à [Localité 4] EN GUINEE de nationalité GUINEENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. X se disant [O] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 avril 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [O] [V] interjeté par courriel du 22 mars 2024 à 11h03 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [O] [V], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [W] , interprète assermenté en langue anglaise, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Vincent VALENTIN et M. X se disant [O] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [O] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le défaut d'information immédiate au procureur de la République du placement en rétention M. X se disant [O] [V] fait valoir que le procureur de la République n'a été avisé de son placement en rétention de manière effective que le 19 mars 2024 à 17h36 alors qu'il a été placé en rétention administrative le 18 mars 2024 à 17h10. Il estime que cette irrégularité entache la procédure et doit entraîner sa remise en liberté. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il convient de rappeler que l'avis au procureur peut être implicite et qu'il se déduit du procès-verbal d'avis à magistrat du 18 mars 2024 à 16h20 aux termes desquels le procureur de la République lui-même évoque dans ses instructions le placement de l'intéressé au LRA de [Localité 1]. Il en résulte qu'il était averti du placement en rétention de M. X se disant [O] [V]. Le moyen est rejeté. Sur l'absence de motivation et l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation En vertu de l'article L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L 741-1 lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés étant précisé que la décision de placement en rétention a repris des éléments circonstanciés de la situation personnelle de l'interéssé qui ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité. Le moyen est donc rejeté. Sur l'absence de diligences M. X se disant [O] [V] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités algériennes depuis son placement en rétention soit le 18 mars 2024 et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences pour saisir les autorités de son pays d'origine ont été entrerpise dés son placement en rétention, même si celui-ci est intervenu le week- end. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est relevé que le placement en rétention a eu lieu le 18 mars 2024, qu'une demande de laissez-passer a été faite le 22 décembre 2023 et une relance adressée le 20 mars 2024 pour permettre de réduire au minimum le temps au centre de rétention administrative. Il s'agit de diligences effectives et adaptées. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [O] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 mars 2024 à 11h14 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 mars 2024 à 13H54 La greffière, Le conseiller, N° RG 24/00215 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEER M. X se disant [O] [V] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnance notifiée le 25 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [O] [V] et son conseil - M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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