Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées au parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQKJ
N° MINUTE :
Requête du :
28 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Michèle BOULEZ, Assesseur
Anne-France LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 28 Août 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQKJ
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C], chirurgien cardiaque pédiatrique au sein de l’hôpital [6], a établi le 10 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dystonie cervicale de fonction » constatée par certificat médical initial du 10 juin 2020, neurologue.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse), après instruction, a orienté le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, sur le fondement du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 26 novembre 2020, le CRRMP a rendu un avis défavorable ensuite duquel la caisse a notifié à l’assuré sa décision de refus de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels que l’intéressé a contesté devant la commission de recours amiable.
Suite au rejet implicite de son recours préalable, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement avant-dire droit en date du 19 avril 2022, a ordonné la transmission du dossier au CRRMP de la Bretagne afin que celui-ci donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [C] et l’affection déclarée.
Le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable le 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées et ont comparu à l’audience du 5 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [C], assisté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en demande et récapitulatives, demande au tribunal de juger, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que sa pathologie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse au paiement des dépens ainsi qu’à celui de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’appuie sur l’avis du CRRMP de Bretagne qui corrobore les documents médicaux qu’il invoque.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, indique oralement s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la demande de prise en charge mais s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle était tenue par l’avis du premier CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée par Monsieur [C] ne figure dans aucun tableau des maladies professionnelles. Le service médical ayant néanmoins retenu qu’elle était susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail supérieure à 25%, le dossier a été transmis au CRRMP d’Ile-de-France qui, par avis du 26 novembre 2020 a retenu que « l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux en particulier celle du compte-rendu de l’examen réalisé le 21/02/2020 ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat du 10/06/2020. »
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [C] a produit plusieurs documents médicaux établissement un lien entre sa pathologie (qui consiste en un tremblement cervical) et son travail. Il a notamment produit le certificat médical du Professeur [X], responsable du centre référence maladie rare dystonie et mouvements anormaux du CHU [5] qui indique : « du fait que la dystonie, les tremblements et les myoclonies soient présent exclusivement dans le contexte opératoire et surtout dans la position que Monsieur [C] adopte pendant l’exécution de ses gestes opératoires, le diagnostic « dystonie de fonction » est tout à fait confirmé et établi (le terme « dystonie de fonction » correspond à une dystonie déclenché par un geste, et strictement liée à la posture, ici adoptée lors des gestes opératoires.)
Dans la mesure où cette dystonie de fonction n’apparaît que lors des gestes répétés et de postures nécessaires à l’exercice du métier de Monsieur [C], il s’agit d’une dystonie de fonction liée à l’activité professionnelle. ».
Désigné par le tribunal, le CRRMP de Bretagne, a estimé que « les données scientifiques dans la littérature permettent d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles dans l’exercice de la chirurgie cardiaque pédiatrique » et rappelle que le lien avec le travail a été confirmé par l’avis du Professeur [X] précité qu’il qualifie de « particulièrement motivé ».
Le comité a dès lors retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection déclarée par Monsieur [C] et son travail habituel.
Cet avis et sa motivation, clairs et dénués de toute ambiguïté, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la caisse.
Il convient de l’entériner et d’ordonner la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] au titre de la législation professionnelle.
L’intéressé sera renvoyé devant la caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens.
En outre, bien que la caisse soit liée par l’avis du CRRMP, il n’en demeure pas moins qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C], la charge des frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits devant la présente juridiction et ce d’autant plus que la caisse n’a indiqué qu’oralement à l’audience s’en remettre à l’avis du second CRRMP, contraignant le conseil de Monsieur [C] à déposer de nouvelles écritures en vue de l’audience du 6 juin 2024.
En l’absence de justificatif des sommes réellement engagées, il apparaît équitable de fixer le montant de l’indemnité à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie déclarée le 10 juin 2020 par Monsieur [V] [C] (dystonie cervicale de fonction) doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [V] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris, le 28 août 2024.
La greffière La présidente
N° RG 21/01336 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUQKJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [V] [C]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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