Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-88.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.231
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nasser,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 novembre 2001, qui, pour évasion, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-73, 434-27, 434-32 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'évasion par effraction ;
"aux motifs qu'iI est constant qu'Armando Y... et Nasser X... cohabitaient dans la même cellule depuis le 5 novembre 1999 et que, tant l'un que l'autre a utilisé un téléphone portable pour communiquer vers l'extérieur pendant ces neuf jours ;
que l'évasion a été ainsi organisée avec des complices attendant dans un véhicule Peugeot 405 tandis que dans la cellule était scié soigneusement un barreau de la fenêtre ; que les deux détenus se glissaient dehors l'un derrière l'autre et franchissaient les obstacles de concert pour être tous deux récupérés par les complices ; que cette coaction dans l'évasion avec bris de prison s'est poursuivie encore ensuite puisque Nasser X... a suivi Armando Y... jusqu'en Albanie ; que Nasser X... employant le "nous" tout au long de ses propos a d'ailleurs indiqué aux premiers juges : "nous sommes allés directement à Paris chez des amis à moi puis nous sommes allés à Marseille..." confirmant que le concert de l'évasion profitait des complicités et possibilités tant de l'un que de l'autre ;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu Nasser X... dans les liens de la prévention ; que la peine prononcée apparaît adaptée aux faits, aux circonstances de leur commission et à la personnalité de l'intéressé ; que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;
"alors que la cour d'appel, qui n'a jamais expressément relevé que le prévenu avait effectivement participé à un acte matériel de préparation ou de dégradation qui aurait permis sa propre évasion, n'a pas caractérisé le délit poursuivi dans tous ces éléments constitutifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des fais et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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