Cour de cassation, 19 novembre 1998. 98-81.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-81.167
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN YOUSSEF Fawzi,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 2 décembre 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code pénal, L. 627, L. 628 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable d'usage et de trafic de stupéfiants en état de récidive légale et l'a condamné à une peine de quatre années d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, ainsi que par les débats et ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate ;
"alors qu'il ne ressort des constatations des juges d'appel aucun élément concret de nature à établir la culpabilité du prévenu du chef des infractions visées à la poursuite ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation dans ces conditions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées au moyen, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme de quatre années ;
"aux motifs que, eu égard aux circonstances de fait et à la personnalité des prévenus et à leurs antécédents judiciaires, les peines d'emprisonnement ferme seront confirmées ;
"alors qu'en s'abstenant de toute précision sur la personnalité de Fawsi X... pour le condamner à une peine de quatre années d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation et de l'individualisation des peines en violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;
Attendu que, pour confirmer la condamnation de Fawzi X... à 4 ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient qu'il a participé à un important trafic de stupéfiants, portant en particulier sur de l'héroïne, alors qu'il bénéficiait d'une mesure de libération conditionnelle, après avoir été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et relève, en outre, les nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire pour d'autres infractions ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Paul Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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