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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-44.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.110

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A..., domiciliée et demeurant à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de : 18/ le laboratoire d'analyses médicales "Girolami", dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), traverse de la Fouffonne, 28/ Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), ..., Le Cascaveau, 38/ la clinique Clairval, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., 48/ le laboratoire d'expertises médicales clinique Clairval, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., 58/ M. Y..., demeurant à Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône), ..., 68/ Mme Charlette C..., domiciliée à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., 78/ le laboratoire Vignoli, dont le siège est à Marseille (2e) (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que la société Polyclinique Clairval faisait exécuter ses analyses médicales par le laboratoire de Mme A... installé dans les locaux qu'elle lui louait et qui employait Mme Z... comme technicienne de laboratoire ; que la polyclinique ayant, dans la perspective d'une rénovation et d'une restructuration du laboratoire, résilié avec effet au 31 janvier 1983 le bail qui la liait au docteur A..., ce dernier a demandé au directeur départemental du travail l'autorisation de licencier Marie-Thérèse Z... de même que l'ensemble de son personnel pour motif économique dans la mesure où il allait être amené à cesser son activité ; que cette autorisation lui ayant été refusée par décision du 31 décembre 1982, au motif que l'activité du laboratoire devait être reprise à compter du 1er février 1983, Mme A... a alors informé Mme Z..., par lettre du 17 février 1983, de l'impossibilité où elle se trouvait, pour ces raisons, de continuer à l'employer ; que Mme Z..., après avoir travaillé les 1er et 2 février 1983 au laboratoire C... et les 3 et 4 février 1983 au laboratoire du docteur Y..., laboratoires qui effectuaient provisoirement les analyses pour le compte de la polyclinique Clairval, tomba malade du 5 février au 7 mars 1983 ; que, le 10 mars 1983, elle a fait sommation à la polyclinique Clairval, qui lui avait laissé espérer, dans une lettre du 14 janvier 1983, que la nouvelle gérante pourrait lui procurer un emploi, de la reprendre à son service et, sur la réponse de celle-ci qu'elle n'était pas son employeur, elle a fait citer devant le conseil des prud'hommes la polyclinique Clairval, Mme A..., les laboratoires qui avaient provisoirement effectué des analyses pour le compte de la polyclinique, à savoir le laboratoire C..., le laboratoire Y..., le laboratoire Vignoli, le laboratoire Girolami, puis le "laboratoire d'expertise médicales de la clinique Clairval" (S.C.P. Audic Lange et Merabet) créé le 18 octobre 1983 et qui fonctionne dans les locaux de la polyclinique, pour demander la condamnation de "qui il appartiendra" à lui payer ses salaires du 8 mars 1983 à la date du jugement, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que l'arrêt attaqué a décidé que Mme A... était demeurée l'employeur de la salariée et l'a condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnités de congés payés, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au sens de l'article L. 321-12 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que Mme A... fait grief à la cour d'appel, (Aix-en-Provence, 17 janvier 1989), d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle avait agi avec la plus grande diligence en demandant à l'autorité administrative l'autorisation de licencier son personnel à la suite de la décision unilatérale de la clinique Clairval de ne pas renouveler son bail que, dès le 1er février 1983, tout son personnel, sans exception, avait travaillé sous les ordres d'autres employeurs, de sorte qu'elle n'avait pas licencié ce personnel, et que la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction en énonçant que le contrat de travail de Mme Z... avait été rompu par le docteur A... le 17 février 1983, tandis que Mme Z... n'était plus son employée depuis le 1er février 1983, et que l'autorité administrative avait indiqué que l'ensemble du personnel devait être repris par le laboratoire successeur du docteur A..., et alors, d'autre part, que Mme Z... était placée sous la subordination d'autres laboratoires qui lui ont donné des directives et l'ont rémunérée en qualité de technicienne de laboratoire ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant l'absence de lien de droit, la cour d'appel, après avoir fait ressortir qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme B..., employeur de la salariée, était responsable de la rupture ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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