Cour d'appel, 24 juin 2025. 22/04199
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04199
Date de décision :
24 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/406
Rôle N° RG 22/04199 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC4W
[C] [O] [S] [H]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau d'AVIGNON
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/09672.
APPELANT
Monsieur [C] [O] [S] [H], demeurant [Adresse 2]
ayant Me Bénédicte ANAV-ARLAUD, avocat au barreau D'AVIGNON, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 janvier 2018, M. [O] [S] [H], exerçant la profession de maçon au moment des faits, a été victime d'un accident de trajet en moto, pris en charge par la [3] [Localité 6] ([4]) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 août 2018, la [4] a notifié à l'assuré sa décision de fixer son taux d'incapacité permanente à 8% à la date du 20 juillet 2018, en retenant un 'délabrement de l'avant pied gauche ayant nécessité l'amputation des 2,3 et 4ème orteils du pied gauche. Douleurs du pied gauche à la marche prolongée, marche limitée'.
Le 19 octobre 2018, l'assuré a contesté l'évaluation du taux d'incapacité permanente devant la commission de recours amiable qui, par décision du 28 novembre suivant, a rejeté son recours.
Par lettre du 14 septembre 2018, l'assuré a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 2 novembre 2020, après consultation du docteur [B], le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré le recours recevable ;
dit que le taux d'incapacité permanente présenté par M. [O] [S] [H] à la date de la consolidation de son état de santé le 20 juillet 2018, à la suite de son accident de trajet du 23 janvier 2018, était porté à 10% ;
annulé la décision de la [4] en date du 20 août 2018 ;
condamné la [4] aux dépens ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [B] mais ont estimé que le taux d'incapacité de 8% préconisé par ce dernier était insuffisant.
M. [O] [S] [H] a signé l'accusé de réception de notification du jugement le 6 novembre 2020.
Par déclaration électronique du 3 décembre 2020, M. [O] [S] [H] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties puis remise au rôle des affaires en cours le 9 mars 2022 sur initiative de la partie appelante.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise au regard notamment du caractère lacunaire de la consultation ordonnée en première instance.
L'expert a déposé son rapport le 9 juillet 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'appelant, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, sollicite :
à titre principal, l'infirmation du jugement et demande à la cour de lui fixer un taux d'incapacité supérieur à 10% en ce compris un coefficient professionnel ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
sa gêne fonctionnelle est équivalente à celle provoquée par l'amputation des cinq orteils, pour laquelle il est indiqué un taux de 25% ;
son amputation a eu un effet de déséquilibre lui occasionnant des troubles des membres du côté droit plus sollicité ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel;
il a perdu son emploi à la suite de son accident puisqu'il a été licencié pour inaptitude;
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 6 mai 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la [4] demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant.
Elle relève que les conclusions de l'expert judiciaire désigné par la cour confirment qu'il convient de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de l'appelant à 10%.
MOTIFS
1. Sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [S] [H]
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation qui est fixé en l'espèce au 20 juillet 2018. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime.
Il ressort de la notification du taux d'incapacité permanente de la caisse à l'assuré à hauteur de 8%, qu'ont été retenus, par le médecin-conseil de la caisse, un 'délabrement de l'avant pied gauche ayant nécessité l'amputation des 2, 3 et 4ème orteil du pied gauche. Douleurs du pied gauche à la marche prolongée, marche limitée'.
Le médecin consulté en première instance a conforté l'avis du médecin conseil de la caisse en retenant un taux d'incapacité permanente de 8% en prenant en compte l' 'amputation des orteils 2, 3 et 4 sous le métatarsien, hyperkératose + dyshidrose avant pied et talon, sensibilité des têtes du métacarpe pendant cheville mobile'.
Il est produit par l'appelant des certificats médicaux postérieurs à la date de consolidation faisant état d'autres pathologies, à savoir une gonarthrose fémoro-tibiale médiale évoluée concernant le genou droit, des tendinopathies avec fissure transfixiante du sus épineux pour l'épaule gauche, une arthrose acromio-claviculaire en phase congestive, un ténosynovite du long biceps associée à une amyotrophie du muscle attenant concernant l'épaule droite, une hyperostose dorsale et des discopathies lombaires modérées.
Ces pathologies ayant été constatées postérieurement à la date de consolidation, elles ne peuvent pas être retenues par la cour pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'appelant.
Le barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) prévoit, en son chapitre 2.1., les taux d'incapacité suivants :
'- Perte de cinq orteils 25 %
Premier orteil :
- Les deux phalanges avec le métatarsien 20 %
- Les deux phalanges 12 %
- Phalange distale 5 %
Autres orteils :
- Amputation d'un orteil 2 %
- Deuxième ou cinquième orteil avec leur métatarsien 10 %
- Troisième ou quatrième orteil avec leur métatarsien
L'incapacité résultant de la perte de plusieurs orteils sera évaluée en estimant la perte de chaque orteil séparément, et en en faisant la somme. Le taux global ne pourra dépasser le taux fixé pour l'amputation de tous les orteils.'
Dans son rapport déposé au greffe le 9 juillet 2024, l'expert judiciaire préconise de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en exposant que l'amputation des 2e,3e,4e métatarsiens gauches en métatarso-phalangien avait permis à l'appelant de conserver les trois appuis statiques fondamentaux de son pied (tête du 1er métatarsien, tête du 5e et appui postérieur calcanéen). Il expose également que les conséquences du traumatisme subi par l'assuré sont, sur le plan dynamique, limitées puisque la palette métatarsienne, fondamentale pour le maintien de l'équilibre, était intègre. A l'aune de ce constat, l'expert considère qu'il n'est pas envisageable de porter à 25% le taux d'incapacité permanente partielle de l'appelant puisque cela équivaudrait à la perte des 5 orteils et que la pathologie psychiatrique évoquée par l'assuré préexistait à son accident.
L'expert judiciaire relève au surplus que les affections des deux épaules et des deux genoux de l'assuré ne sont pas imputables à son accident.
Les éléments médicaux retenus par l'expert judiciaire ne sont ainsi contredits par aucune des productions de l'appelant. Il en résulte donc que, contrairement à ce qu'affirme ce dernier, sa gêne fonctionnelle n'est pas équivalente à celle provoquée par l'amputation des cinq orteils, et son amputation n'a pas pour effet d'engendrer un déséquilibre.Au regard de l'expertise judiciaire analysée ci-dessus et en contemplation des données indicatives du chapitre 2.1. du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), la cour fixe le taux d'incapacité médicale de M. [O] [S] [H] à concurrence de 10%.
S'agissant du taux professionnel revendiqué par l'appelant, l'expert judiciaire souligne que l'accident, et ses conséquences, ne sauraient justifier à eux seuls une impossibilité totale et absolue de l'assuré à reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne avant son accident. En revanche, il estime que M. [O] [S] [H] peut ressentir une gêne, une fatigabilité et un inconfort compréhensibles à son exercice.
Sur ce point, la cour souligne que l'analyse de l'expert judiciaire doit être mise en perspective avec l'âge de M. [O] [S] [H], lors de sa consolidation, soit 51 ans, et son absence totale d'autre qualification lui permettant d'envisager un changement de secteur d'activité.
En conséquence, la cour accordera à l'appelant un coefficient professionnel de 2% pour tenir compte de l'incidence des séquelles de M. [O] [S] [H] sur l'exercice de son activité professionnelle étant précisé que, postérieurement à la date de la consolidation, il a été licencié pour inaptitude, ce qui ne peut malgré tout pas être pris en compte au regard de la nécessité pour la cour de statuer au moment de la date de consolidation du 20 juillet 2018.
Ainsi, il convient, par infirmation du jugement, de fixer à 12%, dont 2% de taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [S] [H] au 20 juillet 2018.
2. Sur les dépens
La [4] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 12%, dont 2% de taux professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [S] [H] au 20 juillet 2018,
Condamne la [4] aux dépens.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique