Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/02226 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBEG
MINUTE: 24/615
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [K] épouse [V]
née le 03 Juin 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 2]
Présent (e) assisté (e) de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 25 mars 2024
Le 15 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [K] épouse [V].
Depuis cette date, Madame [N] [K] épouse [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 21 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [K] épouse [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 mars 2024.
A l’audience du 26 Mars 2024, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [N] [K] épouse [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève, au visa de l’article L3212-1 du code de la santé publique, que le péril imminent n’est pas caractérisé.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [P] le 15 mars 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « présentation débraillée, contact superficiel, maniérisme verbal et gestuel, humeur neutre, affects émoussés, très réticente, discours pauvre, peu informatif, verbalisant des réponses stéréotypées, persévérations verbales, nie les troubles du comportement rapportés par le mari, insight absent, insomnie ».
Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressée, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 20 mars 2024, que Madame [V] [N], patiente connue pour un trouble psychiatrique, a été hospitalisée dans un contexte de troubles du comportement. Elle se présentait débraillée, de contact superficiel, avec maniérisme verbal et gestuel, très réticente, avec discours provoqué, pauvre et peu informatif, verbalisant des réponses stéréotypées, des persévérations verbales, dans le déni des troubles.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 20 mars 2024 que cette patiente est calme sur le plan psychomoteur, de contact superficiel, que la présentation et l’hygiène sont moyennes, l’humeur neutre avec des affects émoussés, le discours spontané, désorganisé et décousu, répondant à côté avec des coqs à l’âne. Elle est dans le déni des troubles, ambivalente aux soins.
A l’audience cette patiente déclare que l’hospitalisation se déroule bien, avec les soignants et les patients, elle décrit de bonnes relations. Elle pense qu’elle a été hospitalisée en raison “d’une faiblesse”, car elle s’était trop investie dans les préparatifs du Ramadan notamment, mais qu’elle ne refera pas les mêmes erreurs. Elle a reçu la visite de sa famille et de ses enfants. Elle a une permission de sortir d’aujourd’hui 14h à demain 14h, et elle explique qu’on lui a déjà indiqué vers quel CMP elle irait à la sortie. Elle demande à sortir au plus tard la semaine prochaine.
Son conseil a été entendu en ses observations.
En l’espèce, l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier. Il s’ensuit que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [K] épouse [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [K] épouse [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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