Texte intégral
N° RG 23/01760 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2T
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 11 Mai 2003 à [Localité 3]
Lieu d'admission :
Centre hospitalier de [Localité 3], [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉS :
UDAF 76
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Centre Hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu l'admission de M. [J] [E] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 2 mai 2023, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 9 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 3];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 12 mai 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [E] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [J] [E] et reçue au greffe de la cour d'appel le 22 mai 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le courrier de M. [J] [E] transmis par courriel le 23 mai 2023 par Mme [P], assistante sociale ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 mai 2023 ;
Vu le courriel de M. Victoric BELLET, avocat au barreau de Rouen, en date du 23 mai 2023 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [E] a initialement été admis au centre hospitalier de [Localité 3] en soins psychiatriques sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, Mme [B] [L], curatrice, le 2 mai 2023.
Sur requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], par ordonnance du 12 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [E].
Suivant déclaration parvenue au greffe de la cour le 22 mai 2023 M. [J] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.
M. [J] [E] a par suite fait parvenir un courrier de désistement le 23 mai 2023.
Le directeur du Centre hospitalier de [Localité 3],partie intimée, n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 mai 2023, requiert qu'il soit donné acté acte à M. [J] [E] de son désistement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
M. [J] [E] a exprimé par écrit la volonté de se désister de son appel.
Il convient en conséquence de constater son désistement d'appel et de déclarer la juridiction dessaisie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'appel de M. [J] [E]';
Déclare la juridiction dessaisie et l'instance éteinte.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rouen, le 24 Mai 2023.
LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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