Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Novembre 2024
N° RG 21/00724 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGZ3
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 22 Novembre 2024.
Demanderesse :
Madame [T] [M]
28 rue des Epis
44680 STE PAZANNE
Représentée par Maître Aurore SOREAU, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [W] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
Exposé des faits et des demandes
Le 23 juillet 2018, madame [T] [M] a été victime d’un accident alors qu’elle était employée en qualité de commerciale au sein de la société HCDIS Hyper U. Madame [M] a reçu une barre d’échafaudage sur la tête et a perdu connaissance.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique qui a notifié à l’intéressée, par courrier du 14 février 2020, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 3%, la notification indiquant « Consolidation avec séquelles à type de névralgie et céphalées sans limitation fonctionnelle sur état antérieur interférent pouvant entrer dans le cadre du syndrome post traumatisme crânien».
Madame [M] a contesté cette décision le 10 mars 2020 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 25 juin 2020, a confirmé la décision, ce qui lui a été notifié le 29 juin 2020.
Par courrier recommandé parvenu le 23 juin 2021, madame [M] a saisi le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 17 avril 2024 à laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [M].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 septembre 2024, madame [T] [M] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CPAM du 25 juin 2020 ;
- Fixer le taux d’invalidité permanente de madame [M] à un taux qui ne saurait être inférieur à 25% ;
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à madame [M] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans les suites de l’accident, il a été révélé une malformation d’Arnold dont les manifestations étaient inconnues avant le 23 juillet 2018. Elles doivent donc être prises en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Elle fait état de la persistance de douleurs qui doivent être qualifiées d’importantes et qui donnent lieu, selon le barème indicatif d’invalidité, à une IPP de 15 à 25%.
En effet, elle a bénéficié d’antalgiques de palier II associés à un antidépresseur.
Elle reproche au rapport d’évaluation des séquelles de ne pas avoir pris en considération les céphalées, les vertiges, une fatigabilité à la lecture, une modification de l’humeur, les acouphènes et les troubles du sommeil qu’elle ressent.
Or, ces manifestations caractérisent le syndrome post-commotionnel subjectif des traumatisés crâniens qui donne lieu, selon le barème, à un taux d’IPP de 5 à 20%.
Le même barème précise que le syndrome cervico-céphalique, s’il est isolé, entraîne une IPP de 5 à 15% et s’il est associé à un syndrome post-commotionnel, donne lieu à un taux global pouvant être porté à 25%.
En outre, l’état de santé de madame [M] a été déclaré incompatible avec la poursuite du travail à son poste et elle a été reconnue travailleur handicapé le 24 juillet 2020.
Enfin, le médecin-conseil ne rend pas compte de l’incidence de l’accident du travail sur l’activité professionnelle de la victime. Aucun taux socio-professionnel n’a été fixé.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2024, de confirmer le taux d’IPP de 3% et s’en rapporte à l’avis de son médecin-conseil.
Dans une note médicolégale du 10 avril 2024, le Docteur [G], médecin-conseil, a estimé qu’au regard du chapitre 4.2.1.2. du barème indicatif d’invalidité et de l’absence de limitation fonctionnelle cervicale, un taux de 9% devait être fixé.
Compte tenu d’un état antérieur connu (cervicalgies indemnisées au titre d’un accident du travail du 12 août 2014 et ayant donné lieu à une IPP de 6%), le taux médical de 3% (9%-6%) est justifié.
Elle rappelle qu’après la consolidation fixée au 19 décembre 2019, madame [M] a déclaré une rechute le 14 mai 2020 au titre de cervicalgies aigues avec névralgie d’Arnold gauche accompagnée de vertiges et d’acouphènes qui a été déclarée imputable à l’accident initial par la caisse.
Cette rechute n’est toujours pas consolidée à ce jour et pourra donner lieu à l’évaluation des séquelles le moment venu.
Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 5% au regard du chapitre 4.2.1.1. du barème indicatif d’invalidité relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’IPP de madame [I] [M]
Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R.434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, qu’à la suite de l’accident du 23 juillet 2018, madame [M] a perdu connaissance quelques secondes. Le scanner s’est avéré normal, sauf la mise en évidence d’une malformation d’Arnold. Aucune lésion n’a été objectivée sur les bilans morphologiques.
Un traitement antalgique de palier 1 et 2 a été mis en place, ainsi que des séances de kinésithérapie, et une consultation au centre de traitement de la douleur avec prescription de TENS (neurostimulation électrique transcutanée).
La consolidation est intervenue le 19 décembre 2019.
Lors de l’examen clinique réalisé le 10 janvier 2020 (et non 2019 comme indiqué par erreur) le médecin-conseil a retrouvé une mobilité du rachis cervical et dorso-lombaire strictement normale, et un examen neurologique sans particularité.
Madame [M] ne faisait pas état d’une humeur dépressive, ni de troubles du sommeil, ni d’un ralentissement psychomoteur, ni d’une fatigue.
Elle indiquait, concernant les traitements en cours, effectuer de la kinésithérapie, ne pas prendre d’antalgiques ou d’antidouleurs et avoir arrêté les antidépresseurs. Elle faisait état par contre d’un électro-stimulateur externe.
Le chapitre 4.2.1.1. du barème indicatif d’invalidité, relatif au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, qui peut se manifester par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées, une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil, prévoit un taux de 5 à 20%.
Il n’y a lieu de prendre en considération que les séquelles présentes au jour de la consolidation, soit le 19 décembre 2019, et non celles qui seront éventuellement identifiées dans les suites de la rechute du 14 mai 2020 qui évoque une cervicalgie aigue avec névralgie d’Arnold gauche accompagnée de vertiges et d’acouphènes.
Il n’est pas contesté par ailleurs que madame [M] a été victime d’un accident de la circulation le 12 août 2014 dont les lésions sont consolidées et qui a donné lieu à un taux d’IPP de 6% pour des cervicalgies.
Il convient donc de tenir compte de cet état antérieur connu.
Au regard de la normalité de l’examen clinique qui n’a pas retrouvé de limitation fonctionnelle, un taux de 9% peut être fixé, duquel il convient de retrancher le taux d’IPP de 6% déjà attribué au titre des séquelles des cervicalgies antérieures.
Le taux d’IPP de 3% n’apparaît donc pas sous-évalué.
La détermination d’un coefficient socioprofessionnel, qui au demeurant n’est pas explicitement sollicité dans le dispositif des conclusions qui seul lie le tribunal, suppose que soient mises en évidence des difficultés à poursuivre l’activité sur le même poste de travail, à reprendre une activité professionnelle ou à réapprendre un métier, qui soient directement en lien avec les séquelles.
En l’espèce, madame [M] indique avoir retrouvé un emploi à temps plein dans une autre société, manifestement sans difficulté.
Madame [M] sera en conséquence déboutée de sa demande et le taux d’IPP de 3% sera maintenu.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, madame [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE madame [T] [M] de sa demande tendant à voir réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle ;
DÉBOUTE madame [T] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [T] [M] aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 22 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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