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Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-17.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.456

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit Mme Elisabeth Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Guinard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 1992), qu'après le prononcé de leur divorce des difficultés ont opposé les époux X...-Y..., contractuellement séparés de biens, sur la liquidation de leurs droits concernant l'acquisition, en indivision, durant le mariage, d'un terrain et le financement de la construction, sur ce terrain, d'une maison d'habitation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si, comme il le soutenait, l'acquisition faite par Mme X... n'avait pas été financée au moyen de deniers donnés par son époux dans une intention libérale ; Mais attendu qu'il incombait au mari d'établir que l'acquisition du terrain litigieux en commun avec sa femme constituait, au profit de cette dernière, une donation déguisée dont il serait fondé à faire constater la nullité ; que, par motifs adoptés des premiers juges, et procèdant par là -même à la recherche invoquée, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... ne prouvait pas que l'acquisition du terrain litigieux avait été exclusivement effectuée avec ses fonds propres ; que, par ce seul motif, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme Y... sollicite l'allocation d'une somme de 2 500 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... au paiement d'une somme de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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