Cour d'appel, 03 juillet 2018. 15/07970
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
15/07970
Date de décision :
3 juillet 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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SASU FLAT LEASE GROUP
Me X...
C/
Selafa Y...
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R.G. n°15/07970
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DU 03 JUILLET 2018
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 03 JUILLET 2018
Nous, Jean-François BOUGON, Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 11 décembre 2017, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
SASU FLAT LEASE GROUP, agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]
présente en la personne de son gérant,
représentée par Me Philippe Z... membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 06 novembre 2015 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
Maître Sébastien X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société FLAT LEASE GROUP, demeurant [...],
intervenant forcé,
absent non représenté, assigné
ET :
SELAFA Y... prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
absente,
représentée par Me Xavier A... membre de la SCP A... - SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Romain B..., membre de la SELARL PECH de LACLAUSE, BATHMANABANE et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 15 Mai 2018;
La Sasu Flat Lease Group forme recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux qui arbitre à la somme de 223.271.08 € le montant des honoraires qu'elle doit à la Selafa Y... et, déduction faite des règlements effectués, à la somme de 218.471.08 € ttc l'honoraire qu'elle reste lui devoir.
Au soutien de son recours, au terme de conclusions n°4, qui seront considérées comme récapitulatives elle explique :
* qu'elle exerce une activité de location longue durée de matériels ; que dans le cadre de cette activité elle achète des matériels qu'elle donne en location pour une période de 52 mois avec tacite reconduction ; que les contrats sont cédés à des partenaires financiers pour la période de location initiale à l'issue de laquelle elle les récupère pour percevoir les loyers issus des prolongations des contrats ;
*qu'elle a chargé la Selafa Y... des opérations pré-contentieuses et contentieuses de recouvrement des impayés ;
* que dans ce cadre, les parties ont régularisé une convention d'honoraire (800 € ht pour les affaires pré-contentieuses, 1.600 € ht pour les affaires dans lesquelles le débiteur n'est ni présent, ni représenté devant le tribunal de commerce et 2.400 € pour les affaires devant le tribunal de commerce dans lesquelles le défendeur est présent ou représenté). Outre le fait que les bons conseils de son avocat lui ont fait perdre beaucoup d'argent (affaires Mbo et Finahoa), la Sasu Flat Lease Group entend discuter les factures de son avocat qui ne correspondent pas à la convention signée.
La Sasu Flat Lease Group poursuit la réformation de la décision prise par le bâtonnier taxateur. Elle explique :
- que la Selafa Y... n'a pas loyalement exécuté la convention convenue par les parties en s'abstenant d'effectuer les démarches relatives à l'étape pré-contentieuse facturée 800 € ht.
En conséquence, pour tous les dossiers concernés, elle demande soit le remboursement, soit la réfaction des factures :
1) remboursement des sommes de 31.200 € pour 2012 et de 43.200 € pour 2013
2) réfaction de factures, 32.800 € pour 2013, 28.800 € pour 2014 et 10.400 € pour 2015.
- que la Selafa Y... a émis des factures pour des dossiers inexistants ou des factures d'honoraires complémentaires pour des dossiers soumis au forfait ou facturés au titre des contredits ou encore des prestations abandonnées. De ces chefs elle réclame :
1) remboursement de 68.376.43 € pour des factures qui ne font référence à aucune prestation ou aucun dossier,
2) réfaction de factures qui ne font référence à aucune prestation ou aucun dossier, 12.828.41 € ; honoraires complémentaires non justifiés, 7.027.50 € ; facturation des contredits, 4.800 € ; prestations abandonnées, 2.400 €.
- que les facturations pour les procédures d'appel sont excessives et doivent être ramenées à une somme totale de 10.000€.- qu'elle est créancière de la Selafa Y... d'une somme de 22.571,34 € (16.976,14 €) résultat de l'opération suivante : 218.471 € réclamation de la Selafa Y... rectifiée235.447,14 € - (32.000 € + 28.000 € + 10.400 € + 31.200€ + 43.200 € + 68.376.43 € + 12.838.41 € + 7.027.50 € + 4.800 € + 2.400 €).
*
La Selafa Y... (Y...) conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de la demande de délais, poursuit la condamnation de la société Flat Lease Groupe (FLG) à lui payer la somme de 218.471.08 € outre intérêt au taux contractuel (trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'émission de chacune des factures outre une indemnité de 40 € par facture). Elle réclame 20.000€ pour frais irrépétibles.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir :
- que les factures ont été émises conformément aux dispositions de la convention d'honoraires signée par la société FLG ;
- que les factures n'ont fait l'objet d'aucune discussion lors de leur émission ;
- que les factures présentées sont conformes aux prévisions des parties ou, pour les procédures d'appel, à l'accord tacite intervenu entre les parties.
- que la société FLG, qui avait son propre service juridique, a reconnu par écrit devoir les factures litigieuses et en a promis en vain le paiement.
La Selafa Y... assigne en intervention forcée Me Sébastien X..., ès qualités d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société FLG et la Scp Silvestri-Baujet, ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société Flat Lease Group. Elle demande la fixation de sa créance au passif de la société Flat Lease Group à la somme FLG de 218.471.08 € au titre des factures non réglées, outre les pénalités de retard prévues, l'indemnité forfaitaire et les frais irrépétibles qu'elle voudrait faire fixer à la somme de 20.000 €.
*
L'affaire est renvoyée à plusieurs reprises. A l'audience du 15 mai 2018, la société FLG demande un nouveau renvoi au prétexte qu'elle n'aurait pas été destinataire de l'intégralité des pièces du dossier de la Selafa Y... qui s'insurge contre cette manoeuvre purement dilatoire tout en indiquant qu'elle sera en mesure, en cours de délibéré de rapporter la preuve de la communication à la FLG de l'intégralité de de ses pièces.
Me X..., es-qualités, ne comparaît pas ni personne pour lui.
SUR CE :
La Selafa Y... entend démontrer la réalité de la communication de ses pièces par le mèl adressé à ses contradicteurs le 17 septembre 2017 rédigé dans les termes suivants : '... nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les conclusions que nous faisons régulariser. En raison de leur volume, nous adresserons les nouvelles pièces qui y sont listées par CD-Rom dans la journée de demain. (...). Courrier complété par la photographie du tampon du cabinet August et Debouzy accusant réception du pli adressé le
18 septembre par le Cabinet Pech de Laclause. La FLG estime que ces éléments sont insuffisants pour faire la preuve de la communication. Toutefois,dès lors que la FLG ne discute pas avoir reçu les conclusions du 18 septembre qui sont cotées et au pied desquelles se trouve un bordeaux récapitulatif des pièces utilisées, que l'affaire a été renvoyées à plusieurs reprises, notamment au
5 décembre 2017, puis au 10 janvier 2018 et enfin au 16 mai 2018 pour des motifs divers mais jamais pour des difficultés relatives à des communications de pièces, que la dernière demande de renvoi qui a été refusée n'était pas motivée par un problème de communication de pièces, force est de constater que la société FLG a bien été destinataire de l'ensemble des pièces de la Y... dès le
18 décembre 2017. La demande de renvoi présentée sur l'audience du 15 mai 2018 est purement dilatoire et sera rejetée.
I. La société FLG reproche à la Selafa Y..., en violation des dispositions contractuelles, les dossiers listés dans ses pièces n°60, 61, 62, 63, 63 bis, 64 et 64 bis dont copies seront annexées à la présente décision, d'avoir omis de délivrer requête et d'avoir sur facturé les dossiers correspondants.
POUR UNE AFFAIRE AVEC REQUÊTE
POUR UNE AFFAIRE SANS REQUÊTE
0. Hypothèse d'une affaire pré-contentieuse (requête)
honoraires forfaitaires : 800 € ht
1. Hypothèse d'une affaire où le défendeur ne sera ni présent ni représenté devant le tribunal de commerce :
honoraires forfaitaires de 1.200 € ht
2. Hypothèse où le défendeur se présentera en personne ou se fera représenter par un avocat devant le tribunal de commerce :
honoraires forfaitaires : 2.000 € ht
1. Hypothèse d'une affaire où le débiteur ne sera ni présent ni représenté devant le tribunal de commerce :
honoraires forfaitaires de 1.600€ ht
2. Hypothèse où le défendeur se présentera en personne ou se fera représenter par un avocat devant le tribunal de commerce :
honoraires forfaitaires : 2.400 € ht
HONORAIRES EXTÉRIEURS
FRAIS DE PROCÉDURE HORS AVOCAT
Éventuellement, forfait d'un correspondant local si le tribunal de commerce territorialement compétent n'était pas celui de Bordeaux.
La facture du forfait d'intervention de notre correspondant vous sera adressée systématiquement pour règlement.
En général en tel forfait varie entre 300€ et 600 €
* frais de requête 250 €
*signification du procès-verbal de saisie-conservatoire et dénonce au débiteur par huissier de justice (250 € ht environ),
*enrôlement de l'acte introductif d'instance auprès du greffe du tribunal de commerce (85 € environ),
* timbre fiscal (35€),
* signification de l'assignation au débiteur par un huissier de justice,
* signification du jugement au débiteur par un huissier de justice et si nécessaires actes complémentaires d'exécution établis par un huissier de justice(commandement de payer aux fins de saisie-vente par exemple),
*frais de déplacement extérieur depuis Bdx, frais d'hôtel et de restauration,
* droit de plaidoirie par audience plaidée.
Au vu de ce tableau, comme le soutient la Selafa Y... et contrairement à ce que prétend la société FLG, les honoraires sont les suivants :
* une requête, 800 €
une requête + une assignation, pas de défense, 800 € + 1.200 € = 2.000 € ;
une requête + une assignation, défense, 800 € + 2.000 € = 2.800 €;
ou
* pas de requête,
un contentieux simple, 1.600 €, soit 400 € + 1.200 € ;
un contentieux avec défense, 2.400 €, soit 400 € + 2.000 € ;
Dans ces dernières hypothèses, les 400 € correspondent aux frais d'ouverture et d'examen des dossiers.
La société FLG ne peut sérieusement reprocher à la Selafa Y... de ne pas avoir adressé systématiquement aux clients défaillants une requête car non seulement la convention prévoyait cette façon de procéder, mais également parce qu'en agissant ainsi, elle appliquait les consignes données dès le 9 juillet 2012 par la responsable du service contentieux du donneur d'ordre,
Mme C... (pièce 40 des productions de la Selafa Y... - les requêtes en saisies conservatoires se révélant peu fructueuses sur les saisies (sic), nous arrêtons ce schéma (resic). Tous les nouveaux dossiers passeront directement par une assignation. Aussi, la société FLG, au motif que la Selafa Y... n'aurait pas fait précéder diverses procédures d'une requête, ne peut demander quelque restitution que ce soit, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de sa demande, ni prétendre à quelque réfaction que ce soit sur les factures qui restent impayées.
II. Les factures inexpliquées.
Il s'agit des factures discutées par la société FLG dans les pages 28 à 32 de ses conclusions n°4 et récapitulées par la Selafa Y... dans sa pièce 189. Le montant des factures contestées serait de plus de 95.000 €.
Conformément au droit commun de la preuve il appartient au conseil de justifier des diligences dont il demande la rémunération.
1.- facture 60932 du 18/12/13, 1.071 € ht - ; cause exprimée, frais de mission dossiers contentieux; selon Y..., il s'agirait de services professionnels rendus en matière de propriété intellectuelle, ne concernent pas la convention du 14 mai 2012 ; (P100) ; Le conseil verse aux débats, le courrier de transmission, sa facture et le détail des frais mis en compte - assignations, frais de greffe, frais de jugements, droits de plaidoirie etc... Aucun des articles mis en cause n'est véritablement critiqué. Cette facture est bien due.
2.- facture 72.637 du 28/05/2014, 5.523,41 € ht ; concernerait une affaire Provac ; (152) cette facture n'est pas de 5.523,41 € ht mais de 5.505 € ht, elle concernerait des prestations d'assistance et conseil dans le cadre du contentieux pendant devant le tribunal de commerce de Bordeaux du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014, procédure au fond et en référé - il est impossible d'identifier les dossiers concernés ; cette facture sera rejetée ;
3.- facture 72645 du 28/05/2014, 800 € ht ; concernerait également une affaire Provac ; (152); cette facture porte le même intitulé que la précédente ; elle ne permet pas d'identifier quelque dossier que ce soit ; absence de justificatifs ; elle sera rejetée ;
4.- facture 74.777 du 28/05/2014, 1.800 € ht, abonnement juridique et fiscal, juillet à décembre 2014 (155) ; le conseil produit la convention liant les parties, régularisée le 29 juin 2010. Cette facture est bien due.
5.- facture 7700 du 28/07/2014, 2.600 € ht, assistance juridique, juin/juillet 2014, (156) ; le conseil ne verse aux débats aucun justificatif, pas même les comptes rendus d'entretiens avec l'expert comptable ou la note de synthèse ; cette facture sera rejetée ;
6.- facture 84618 du 08/12/2014, 1738,75 € ht ; dossier Benane, conclusions 1, 2 et 3 ; le dossier est identifié et les prestations détaillées (168) ; le conseil produit l'ensemble des correspondances et pièces de ce dossier ; la facture est suffisamment détaillée ;
7.- 84631du 08/12/2014, 400 € ht ; dossier ACIP ; si le dossier est identifié, la prestation n'est pas définie ; (169) ; l'examen de la pièce 169 qui contient au bout le bout plusieurs dizaines ou centaines de documents n'a pas permis d'identifier la prestation du conseil dans cette affaire ; la facture sera rejetée ;
8.- facture 28399 du 28/06/2012 ; 28.800 € ht (43-1&2) le conseil produit la liste des dossiers concernés et les pièces de procédure de chacun des dossiers facturés ; en l'absence de contestation sur les pièces justificatives fournies, cette facture est bien due ;
9.- facture 28387 du 27/06/2012 ; 15.600 € ht ; il s'agirait de
13 dossiers avec assignation après requête, facturés 1.200 € (44) ; même commentaire que ci-dessus, cette facture est due ;
10.- facture 31788 du 14/09/2012, 9.600 € ht ; il s'agirait de
8 dossiers 'assignation après requête', facturés 1.200 € ; (47) ; même commentaire, cette facture est due ;
11.- facture 54456 du 31/08/2013, 3.600 € ht ; pas de justificatif ; en l'absence de justificatif, cette facture n'est pas due ;
12.- facture 60930 du 20/12/2013, 10.776,43 € ht ; il s'agirait de l'affaire Provac, diligences devant le TC de Salon de Provence ; (152) ; la pièce 152 qui justifierait de cette facture est relative à une facture 72637, déjà discutée, sans rapport avec un contentieux devant le tribunal de Salon de Provence ; cette facture qui n'est pas autrement justifiée sera écartée ;
13.- facture 72603 du 28/05/2014, 2.300 € ht ; il s'agirait du dossier SITTI - une procédure au fond contre un partenaire de FLG (154) ; le conseil produit l'intégralité du dossier ayant opposé les deux sociétés et le jugement dont les qualités permettent de vérifier l'intervention de la Selafa Y... dans ce dossier ; cette facture est due;
14.- facture 84629 du 8/12/2014, 375 € ht ; procédure Bouvard devant le t-com de Dunkerque (52) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
15.- facture 84624 du 8/12/2014, 1.440 € ht ; dossier D... Nicolas, procédure pendante devant TI de Nîmes (78) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
16.- facture 84631 (sans date ') 400 € ht ; dossier Acip (169) ; l'examen de la pièce 169 qui contient au bout le bout plusieurs dizaines ou centaines de documents n'a pas permis d'identifier la prestation du conseil dans cette affaire ; la facture sera rejetée ;
17.- facture 84662 du 9/12/2014, 2012,50 € ht ; affaire contre SITTI un partenaire de FLG jusqu'à la transaction - (88 et 154) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
18.- facture 84666 du 9/12/2014, 500 € ht ; projet de requête en relevé de forclusion affaire GAMGANI (167) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
19.- facture 82477 du 31/10/2014, 800 € ht ; affaire D..., contredit devant CA Paris sur instruction FLG (147) ; le conseil
produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
20.- facture 72100 du 26/05/2014, 868,92 € ht ; affaire QUESTEL, contredit devant la CA Paris sur instruction FLG (148) ; le conseil justifie de son intervention pour le contredit devant la cour d'appel de Paris par la production des pièces correspondantes ; la facture est due ;
21.- facture 72091 du 26 mai 2014, 1.600 € ht ; il s'agirait en réalité d'une facture 65396, syndicat mixte d'aménagement ; la facture n'existerait pas ; (absence de demande)
22.- facture 82448 du 31/10/2014, 800 € ht ; contredit cour d'appel de Versailles affaire Bleu clair peinture (82) ; le conseil produit le dossier de la procédure démontrant son intervention dans cette affaire ; la facture est due ;
23.- facture 84623 du 8/12/2014, 800 € ht ; contredit devant la cour d'appel de Paris affaire Louis D... - doublon avec facture 82477 - cette facture sera annulée.
24.- facture 72097 du 26/05/2014, 800 € ht ; il s'agirait d'un complément d'honoraire dans l'affaire Louis D... ; pas de justificatif ; en l'absence de pièce justificative, cette facture ne peut être retenue ;
25.- facture 61004 du 19/13/2013, 800 € ht x 3 ; affaire Restaurant du Lac, suppléments arrivée adversaire + contredit ; affaire Huter, contredit (92 et 93) ; les pièces de la procédure figurant sous la communication 92 justifient des suppléments réclamés ; cette facture est due ;
26.- facture 56085 du 30/09/2013, 1.600 € ht ; affaire Bouvart (requête, assignation ; déjà facturées, + contredit de compétence); (52) ; par la production de la décision de la cour d'appel, le conseil justifie de son intervention dans cette affaire et de sa facture;
27.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 1.200 € ht + 450 € ht; affaire Nicolas D... assignation sans requête + arrivée d'un adversaire + relevé de forclusion + mise en cause du mandataire (pièces justificatives 147 ) ; la production des pièces de procédure permet de vérifier le bien fondé des suppléments demandés ;
28.- facture 61004 du 19/12/2013 800 € ht + 450 € ht, affaire Gagnette fishing, suppléments adversaire et mise en cause mandataire ; aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil; cette facture n'est pas due ;
29.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht, affaire IK suppléments adversaire et mise en cause mandataire, aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil; cette facture n'est pas due ;
30.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht, affaire la Délicieuse, supplément relevé de forclusion, aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil; cette facture n'est pas due;
31.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht, affaire Euskal Resto,
supplément relevé de forclusion; aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil; cette facture n'est pas due;
32.- facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht, affaire Guillaume E... suppléments adversaire et mise en cause mandataire, aucun justificatif n'a été trouvé dans le dossier du conseil; cette facture n'est pas due ;
33.- facture 60965 du 19/12/2013, 800 € ; affaire Daul, abandonnée après assignation (64); l'honoraire réclamé est justifié au vu de la convention article V ;
34.- facture 60965 du 19/12/2013, 800 € ; affaire Palmi, abandonnée après assignation (65) ; l'honoraire réclamé est justifié au vu de la convention article V;
35.- facture 60965 du 19/12/2013, 800 € ; affaire DS Bâtiment, abandonnée après assignation (66) l'honoraire réclamé est justifié au vu de la convention article V ;
En définitive, les factures suivantes ne sont pas justifiées et les réclamations de la Selafa Y... seront réduites de leur montant total:
* facture 72.637 du 28/05/2014, 5.523,41 € ht;
* facture 72645 du 28/05/2014, 800 € ht ;
* facture7700 du 28/07/2014, 2.600 € ht;
* 84631du 08/12/2014, 400 € ht
* facture 54456 du 31/08/2013, 3.600 € ht
* facture 60930 du 20/12/2013, 10.776,43 € ht
* facture 84631, 400 € ht
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht,
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht,
* facture 61004 du 19/12/2013, 800 € ht + 450 € ht,
total : 29.449,84 € étant entendu que la Selafa Y... ne réclame rien au titre de la facture 72091 du 26 mai 2014, 1.600 € ht.
III. Les dossiers non soumis à la convention d'honoraires.
Il s'agit de dossiers dont les procédures se sont poursuivies devant diverses cours d'appel. La FLG ne conteste pas les diligences effectuées mais voudraient que les factures correspondantes soient ramenées pour chacune à 1.000 €. Elle explique :
La Y... a imposé pendant plusieurs années sa tarification sans que Flat Lease puisse émettre une quelconque protestation. Et pour cause, Y... conseillait Flat Lease dans le cadre d'opérations de restructurations, dont la dernière en date de 2014. En effet, l
l'opération Finhao a été lancée en mars 2014 pour se terminer avec un important contentieux devant un tribunal arbitral, au mois de juillet suivant, avec une conséquence assez terrible pour Flat Lease, dans la mesure ou elle a perdu son fonds de commerce. C'est pourquoi Flat Lease a souhaité par la suite discuté les honoraires de Y..., au titre des procédures d'appel, afin de comprendre la réalité des diligences. Alors que Y... a suivi ces contentieux en première instance, ses honoraires vont de 715€ ttc à 2.255 € ttc pour les mêmes dossiers où elle a rédigé, en principe, une requête aux d'obtenir une saisie conservatoire et une assignation. Ainsi en procédant de la sorte, Y... a empêché Flat Lease de recherche un avocat susceptible de lui proposer une autre tarification d'honoraires, ce qui constitue une faute. Compte tenu de cette perte de chance, il est demandé au premier président de la cour de Bordeaux de fixer pour les dossiers d'appel, un forfait unique de 1.000€ (...) (sic). La justification de cette demande reste bien sibylline. Quoiqu'il en soit, il convient de rappeler, puisque surgit le spectre de la faute, que le juge de l'honoraire n'est pas celui de la responsabilité civile professionnelle. Par voie de conséquence, la FLG ne peut utilement obtenir une réfaction des factures de son conseil sur le fondement de fautes contractuelles ou de fautes quasi-délictuelles. Elle sera déboutée de toute demande à cet égard.
IV. Le montant de la créance de la Y....
En définitive, la créance de la Y... s'élèvera à la somme de 218.471,08 € ht - 29.449,84 €ht = 189.021,24 € ht.
V. Les mesures accessoires.
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles et la FLG qui pour l'essentiel succombe supportera la charge des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours recevable en la forme,
Rejetons comme dilatoire la demande de renvoi présentée par la société Flat Lease Group sur l'audience, le 15 mai 2018,
Réformons la décision déférée,
Constatons que la Selafa Y... ne réclame rien au titre de la facture 72091 du 26 mai 2014, 1.600 € ht,
Fixons la créance sur la procédure collective Sasu Flat Lease Group à la somme de 189.021,24 € h.t.,
Condamnons la société Flat Lease Group aux dépens de la présente instance,
La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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