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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 91-15.841

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.841

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société coopérative ouvrière de production L'Avenir clusien, dont le siège est zone industrielle "Les Grands Prés" à Cluses (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit du Centre de rééducation professionnelle L'Englennaz, dont le siège social est ... à Cluses (Haute-Savoie), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le Centre de rééducation professionnelle (CRP) L'Englennaz a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 février 1992, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Société coopérative ouvrière de production L'Avenir clusien, de Me de Nervo, avocat du Centre de rééducation professionnelle L'Englennaz, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 avril 1991), que, par acte d'engagement du 1er mars 1983, le Centre de rééducation professionnelle l'Englennaz, maître de l'ouvrage a, sous la direction de M. X..., architecte, chargé la Société coopérative ouvrière de production L'Avenir clusien d'exécuter, selon un prix et des délais fixés, les travaux de terrassement, maçonnerie et voies et réseaux divers en vue de la construction d'un bâtiment et de ses annexes ; que les travaux ayant pris du retard, l'architecte a, le 28 avril 1983, au cours d'un rendez-vous de chantier, fixé un nouveau calendrier pour l'intervention de l'entrepreneur ; que, contestant le retard qui lui était imputé, l'entrepreneur, qui avait présenté un décompte définitif, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux ; que ce dernier a réclamé l'application de pénalités de retard, ainsi que des déductions pour travaux non réalisés ou exécutés par un autre entrepreneur et au titre du compte prorata ; Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation prononcée à son profit contre le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1°) que l'acceptation tacite d'une modification contractuelle suppose une manifestation de volonté certaine et non équivoque, dont la preuve ne peut résulter du silence ; qu'en décidant que la modification unilatérale par l'architecte du planning initialement convenu entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur de gros oeuvre aurait eu un caractère contractuel, par cela seul que sa mention dans un compte rendu de chantier n'aurait pas été contestée par cet entrepreneur, ne caractérisant ainsi aucun acte manifestant sans équivoque l'acceptation de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; 2°) que le compte rendu de chantier n° 10 portant mention d'un nouveau planning n'impartissait aucun délai pour accepter ou refuser cette modification unilatérale ; qu'en énonçant que le calendrier révisé aurait eu un caractère contractuel du fait d'une absence de protestation dans les délais, la cour d'appel a dénaturé le document litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, faute d'avoir précisé dans quels délais une éventuelle protestation de l'entreprise de gros oeuvre aurait dû intervenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation, relevé que le nouveau calendrier des travaux, fixé par l'architecte dans le compte rendu de chantier n° 10, n'avait pas, dans les délais prévus, été contesté par l'entrepreneur, y compris dans le compte rendu n° 11, et que le retard de l'entrepreneur résultait des comptes rendus de chantier suivants, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le compte rendu n° 10 mentionnait qu'à défaut d'observations formulées par écrit sous huitaine, les termes de ce document étaient présumés être acceptés sans réserve par les intervenants, a caractérisé la manifestation de la volonté de l'entrepreneur d'accepter le calendrier révisé des travaux et légalement justifié sa décision de ce chef reconnaissant à ce calendrier un caractère contractuel ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, après avoir adopté les conclusions de l'expert, retenu que les intempéries, congés payés ou difficultés d'exécution des travaux ne faisaient pas obstacle au nouveau calendrier contractuel et que, sur les onze semaines de retard, huit étaient imputables à l'entrepreneur et deux à l'intervention de l'EDF, et qu'une autre semaine avait été comptée par erreur, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société coopérative fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation prononcée à son profit contre le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen, "1°) qu'en faisant supporter à l'entrepreneur une partie du coût des travaux exécutés de façon intempestive par une autre entreprise avant toute commande du maître de l'ouvrage ou de l'architecte, tout en admettant qu'aucun reproche ne pouvait lui être imputé, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que l'acceptation de prendre partiellement en charge une facture de travaux d'une autre entreprise ne pouvait résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'en supporter le coût ; qu'en décidant de mettre à la charge de l'entrepreneur 10 % du montant de la facture de l'entreprise Bearzatto, au seul motif qu'elle n'aurait pas contesté -dans des délais non précisés- la mention insérée dans un compte rendu de chantier prévoyant une telle participation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le compte rendu de chantier n° 51 prévoyait la prise en charge par la Société coopérative ouvrière de production L'Avenir clusien d'une partie du coût des travaux litigieux, sans que cette société, à laquelle ils ne pouvaient être reprochés, ait protesté dans les délais, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que la société avait manifesté sa volonté d'accepter de contribuer à ces travaux et qui a souverainement apprécié la proportion de cette contribution, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que le Centre de rééducation professionnelle fait grief à l'arrêt de décider que le solde du compte prorata s'élève à 15 075 francs, alors, selon le moyen, "qu'en se contentant d'une pure et simple affirmation du bien-fondé de la demande, sans aucune analyse des éléments sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé qu'une facture d'Electricité de France, qui avait été décomptée deux fois, devait être déduite du chiffre proposé par l'expert, la cour d'appel, qui a fixé le nouveau solde du compte prorata en tenant compte de cette déduction, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que les contestations du rapport de l'expert sur les articles K. 8 et L. 16 n'étaient pas justifiées, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société coopérative ouvrière de production L'Avenir clusien aux dépens du pourvoi principal, le Centre de rééducation professionnelle L'Englennaz aux dépens du pourvoi incident, et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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