Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025. 2308237
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2308237
Date de décision :
30 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris (Hauts-de-Seine) lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
Il soutient que :
- cette sanction repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle lui a fait subir un préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente ;
- et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, éducateur territorial des activités physiques et sportives titulaire, exerce ses fonctions à la piscine de Clamart (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / () b) Le blâme ; / () ".
3. Pour édicter la sanction de blâme en litige, le directeur général des services de Clamart s'est fondé sur ce que M. D avait eu des propos déplacés et inappropriés à l'égard de Madame A C, vacataire à la piscine de Clamart. Pour s'en défendre, M. D soutient qu'il a toujours assuré ses fonctions avec rigueur et respect à l'égard de ses collègues, de ses supérieurs hiérarchiques, de ses élèves et des usagers. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a signalé le 23 janvier 2023 les agissements de M. D, qu'elle a qualifiés de " harcèlement " et de " harcèlement sexuel et abus de pouvoir ". A la suite de ce signalement, une enquête a été diligentée et des témoins entendus, le 24 janvier 2023 et les 2, 6,7, 10 et 15 février 2023. Il en ressort que M. D s'est régulièrement montré grossier, n'hésitant à mettre des fessées " pour rigoler " et à tenir des propos outranciers à Mme C, notamment en lui disant, à la suite du prêt d'une veste de travail " ce sera une pipe pour chacun ". Il ressort de ces mêmes documents que M. D a également propagé des rumeurs à connotation sexuelle après que Mme C eut bénéficié d'un massage médical à l'infirmerie, sur son temps de travail. Le rapport d'enquête a déduit de ces agissements qu'ils " peuvent s'apparenter à des faits assimilés à du harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L.1153-1 du code du travail ". Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés à M. D doit être considérée comme établie, nonobstant les attestations de moralité versées à l'instance. Ces faits étant constitutifs d'une faute, la sanction de blâme infligée à M. D, deuxième sanction du premier groupe, est par suite fondée. La circonstance qu'elle ait pu lui porter préjudice est à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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