Cour de cassation, 07 décembre 1994. 91-42.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.865
Date de décision :
7 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant à La Possession (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Houssen X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Franco-Bourbonnaise, demeurant à Saint-Denis (La Réunion), ...,
2 / des Assurances garantie des salaires (AGS), dont le siège est à Saint-Denis (La Réunion), ..., bureaux ASSEDIC, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exposant avoir été engagé par la société Franco-Bourbonnaise, au mois de septembre 1987, en qualité de "technico-commercial", rémunéré par des commissions, mais avoir appris, à l'occasion d'un accident de la circulation dont il a été victime au mois d'avril 1988, qu'il n'avait pas été déclaré auprès des organismes sociaux, et avoir, alors, présenté sa démission, le 15 mai 1988, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de commissions, d'indemnités de congés payés et de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Attendu que pour débouter M. Y... des demandes qu'il formait au titre de la rupture de son contrat, la cour d'appel a énoncé que les bons de commandes qu'il produisait semblaient prouver qu'il était lié à la société Franco-Bourbonnaise par un contrat commercial, qu'ils portaient une signature autre que la sienne, et qu'entre le premier et le dernier de ces bons de commande, un délai de moins de six mois s'était écoulé, ce qui ne permettait pas de constater l'existence d'un lien de subordination entre les parties ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. Y... ne se trouvait pas tenu de se conformer aux instructions et directives de la société, pendant la période durant laquelle il avait travaillé pour son compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, et les Assurances garantie des salaires, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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