Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/03201 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWML
Commune VILLE DE [Localité 4]
C/
[F]
[D]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03201 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWML
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 décembre 2022 rendue par le Juge de la mise en état de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
ville de [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE - JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (76) ([Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [E] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (95) ([Localité 12])
[Adresse 5]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [T]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9] ([Localité 9]) ([Localité 9])
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [D] et M. [G] [F] sont propriétaires d'un appartement situé au 3ème étage de la [Adresse 10] à [Localité 4].
Mme [Z] [T] est propriétaire d'un appartement situé à la même hauteur au sein de la Résidence voisine située [Adresse 6] à [Localité 4].
Indiquant avoir découvert en 2021 que Mme [Z] [T] avait fait réaliser une terrasse en bois avec un garde corps à la place du toit plat inaccessible existant préalablement et avait en outre transformé une fenêtre en porte-fenêtre permettant l'accès à cette terrasse, Mme [E] [D] et M. [G] [F] ont adressé une demande d'explication à Mme [Z] [T] par l' intermédiaire de leur syndic, puis ont écrit à la ville de [Localité 4].
Ils ont ainsi été informés par la ville de [Localité 4] de ce qu'un refus aurait été opposé à la demande préalable de travaux de Mme [Z] [T].
Mme [Z] [T] leur a écrit le 17 juin 2022 en contestant le trouble anormal de voisinage.
Par exploits en date du 06 septembre 2022, Mme [E] [D] et M. [G] [F] ont fait assigner Mme [Z] [T] et la ville de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de :
- voir condamner Mme [Z] [T] à restaurer les lieux dans leur état antérieur et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- voir condamner Mme [Z] [T] à verser aux demandeurs la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
- voir dire que les travaux ordonnés étant en secteur sauvegardé, le jugement sera opposable à la ville de [Localité 4],
- voir condamner Mme [Z] [T] à verser à Mme [E] [D] et M. [G] [F] la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-voir condamner Mme [Z] [T] aux dépens.
Par ses conclusions, la ville de [Localité 4] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'action de Mme [E] [D] et M. [G] [F] dirigée à son encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à défendre à l'action fondée sur le trouble anormal de voisinage et sollicitant la condamnation de Mme [E] [D] et M. [G] [F] à lui verser 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle exposait que le litige opposerait deux voisins et ne la concernerait donc pas et que le tribunal judiciaire ne pourrait pas connaître de la légalité ou de l'illégalité d'une décision administrative.
Elle soutenait que la demande de Mme [E] [D] et M. [G] [F] tendant à imposer la décision à intervenir à la commune serait dénuée de toute portée juridique, la décision s'imposant à la commune comme à tout tiers au litige mais ne dispensant pas le particulier de respecter la réglementation d'urbanisme applicable.
Elle ajoutait qu'il ne lui appartiendrait pas de contrôler l'exécution d'un jugement rendu entre deux particuliers.
Elle précisait n'avoir aucun litige avec Mme [E] [D] et M. [G] [F] et n'avoir donc aucun intérêt à agir à leur encontre.
Mme [E] [D] et M. [G] [F] concluaient au débouté aux motifs qu'un jugement rendu au civil n'a de portée qu'entre les parties au litige et ne s'impose donc pas aux tiers, si bien qu'il serait de leur intérêt que ce jugement soit rendu opposable à la ville de [Localité 4].
Ils ajoutent que si des travaux sont ordonnés par le tribunal, la commune sera intéressée dans la mesure où le logement se situe en secteur sauvegardé, si bien que la ville de [Localité 4] pourrait être tentée d'effectuer une tierce opposition à la décision, dans l'hypothèse où elle entendrait critiquer les travaux ordonnés, ce recours extraordinaire étant susceptible de retarder la solution du litige.
Ils s'opposaient à la demande au titre des frais irrépétibles, la commune informée de l'infraction commise par Mme [Z] [T] n'ayant pas agi de son côté, contraignant les demandeurs à agir au civil.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'- DÉCLARONS recevable l'action de Mme [E] [D] et M. [G] [F] dirigée contre la VILLE DE [Localité 4],
- DÉBOUTONS la VILLE DE [Localité 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- DISONS que chacune des parties conservera provisoirement ses dépens.
- RENVOYONS à la mise en état du 19 janvier 2023 à 09:00 pour conclusions des défendeurs'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- l'action de Mme [E] [D] et M. [G] [F] à l'encontre de Mme [Z] [T] est fondée sur le trouble anormal de voisinage opposant deux parties privées.
- nonobstant, il est également établi que les deux immeubles concernés sont situés en secteur protégé de [Localité 4] et que dès lors, la commune est intéressée par tous travaux qui seraient ordonnés par le tribunal et doit notamment pouvoir faire toutes observations sur le respect ou non de la réglementation particulière dans ce secteur sauvegardé.
En conséquence, la ville de [Localité 4] a intérêt et qualité pour défendre à cette action.
- l'action de Mme [E] [D] et M. [G] [F] sera déclarée recevable également à l'égard de la ville de [Localité 4].
- à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la ville de [Localité 4] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, chaque partie conservera provisoirement les dépens exposés.
LA COUR
Vu l'appel en date du 22/12/2022 interjeté par la ville de [Localité 4]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/12/2022, la ville de [Localité 4] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 31, 32, 122, 700 et 795 du code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Plaise à la cour de :
- Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2022 ;
En conséquence :
- Juger irrecevable l'action des consorts [F] - [D] à l'encontre de la Ville de [Localité 4] ;
- Condamner les consorts [F] - [D] au paiement de la somme de 1.000 € de l'article 700 du code de procédure civile'
A l'appui de ses prétentions, la ville de [Localité 4] soutient notamment que :
- la demande est irrecevable dès lors que lorsqu'une personne morale de droit public exerce une activité liée à ses prérogatives de puissance publique, le contentieux qui en découle relève du juge administratif.
La ville de [Localité 4] est mise en cause en qualité de personne publique devant faire appliquer les règles d'urbanisme et n'est pas en cause dans le cadre de la gestion de son domaine privé.
- si la ville de [Localité 4] doit faire valoir sa position au regard des règles d'urbanisme applicables, elle-même ne peut le faire que devant le juge administratif.
- peu importe la réglementation d'urbanisme, cette dernière est sans impact sur le bien-fondé d'un tiers à faire valoir ses droits vis-à-vis d'un voisin.
- le litige entre un demandeur d'autorisation d'urbanisme et l'administration est sans incidence dans le cadre du litige de voisinage, ayant pour objet le respect des droits civils.
La réglementation d'urbanisme et le droit des tiers sont étanches l'un par rapport à l'autre et ne relève pas du même ordre de juridiction.
- sur l'absence d'intérêt à agir pour la ville de [Localité 4], elle n'a, ni la qualité, ni d'intérêt à agir, dans le cadre de la présente procédure, fondée sur les troubles anormaux de voisinage. Elle n'a pas la qualité de voisin et n'a aucun intérêt à intervenir dans le présent litige.
- au cas d'espèce, à considérer même que la construction soit légale (ce qui n'est pas le cas) rien n'empêcherait le tribunal de LA ROCHELLE d'ordonner la déconstruction de l'ouvrage.
- la demande est dénuée de toute portée juridique contre la ville de [Localité 4].
Quand bien même le jugement serait rendu opposable à l'encontre de la ville de [Localité 4], cette dernière n'aura aucune fonction de contrôle de la réalisation des travaux qui seront imposés ou non. Elle n'a en outre aucun intérêt à agir à l'encontre des consorts [F] - [D] qui l'ont assignée, n'ayant aucun litige avec eux.
Elle n'a aucun intérêt à agir dans un litige parfaitement classique entre deux voisins pour trouble anormal de voisinage, peu importe la réglementation d'urbanisme applicable sur site.
- le jugement une fois rendu, s'il aura bien force exécutoire, ne permettra pas de déroger à la législation et à la réglementation d'urbanisme applicable, et en outre, la Ville de [Localité 4] n'aura pas pour fonction de le faire exécuter.
- juger que la Ville de [Localité 4] pourra faire valoir ses remarques sur la réglementation d'urbanisme à respecter, revient à devoir procéder à une demande d'autorisation d'urbanisme en dehors des règles de compétence et de procédures fixées par le code de l'urbanisme.
Au surplus, la ville de [Localité 4] n'est pas seule à procéder à l'instruction d'un dossier d'autorisation d'urbanisme dans le cadre de travaux en secteur sauvegardé, ainsi l'architecte des bâtiments de France (service de la Préfecture) doit donner son avis.
- juger que la Ville de [Localité 4] pourra émettre des remarques sur de futurs travaux à intervenir dans le cadre d'un débat entre deux voisins est tout simplement irréalisable en fait comme en droit.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 02/02/2023, Mme [E] [D] et M. [G] [F] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 331, 696 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour d'appel des POITIERS :
' Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE;
' Condamner la ville de [Localité 4] à payer aux consorts [F]-[D] une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
' Condamner la Ville de [Localité 4] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [E] [D] et M. [G] [F] soutiennent notamment que :
- si la Ville de [Localité 4] a été mise en cause, ce n'était pas aux fins de condamnation mais seulement afin de lui rendre commun le jugement.
- un jugement rendu au civil n'a pas l'autorité de chose jugée à l'égard de l'administration qui n'était pas partie à l'instance.
- par principe, si la ville de [Localité 4] n'était pas partie à l'instance, la tierce opposition lui serait ouverte, avec les conséquences qu'aurait l'exercice de cette voie de recours extraordinaire, notamment en termes de risque de suspension du jugement attaqué.
- la ville de [Localité 4] serait, le cas échéant, en mesure de critiquer un point jugé, sans avoir à se mêler du débat, auquel elle est effectivement étrangère, sur le trouble anormal de voisinage, dans la mesure où si, en conséquence du grief ci-dessus rappelé, des travaux de remise en état étaient imposés à Mme [T], ces derniers seraient nécessairement entrepris dans un secteur sauvegardé que la Ville de [Localité 4] a bien pour « fonction » de préserver.
- les consorts [F]-[D], qui disposent d'un intérêt légitime à prévenir ce type de recours à l'encontre du jugement à intervenir.
- l'attitude procédurale de la ville de [Localité 4] est sidérante pour les consorts [F]-[D], puisque, informée de l'infraction, elle avait le pouvoir et les ressources pour mettre un terme aux travaux, entrepris illégalement ne serait-ce qu'au regard des règles d'urbanisme, et ainsi par répercussion, au trouble anormal de voisinage allégué.
Or, elle est restée inerte, les obligeant à agir au civil.
- si le litige lui est étranger, le jugement à intervenir est susceptible de menacer les intérêts dont à la charge la Ville de [Localité 4], notamment du fait de la réglementation particulière dans le secteur sauvegardé, et si elle n'était pas partie au jugement, elle serait fondée à l'attaquer par la voie de la tierce opposition.
Les consorts [F]-[D] ont donc un intérêt à agir à l'encontre de la ville de [Localité 4] et il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Mme [Z] [T], régulièrement intimée à étude, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24/04/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la ville de [Localité 4] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
La qualité pour défendre à une action s'apprécie au regard de l'objet de l'action.
En l'espèce, Mme [E] [D] et M. [G] [F] ont saisi le juge judiciaire d'une action fondée sur les troubles anormaux du voisinage à l'encontre de leur voisine Mme [T] et ont attrait la commune de [Localité 4] afin que la décision à intervenir lui soit commune.
La ville a donc qualité à participer à l'instance pour que le jugement lui soit commun.
Il n'en irait autrement que si cet objet de la demande qui consiste à lui rendre commun le jugement à intervenir était manifestement dépourvu de tout sérieux, ce qui n'est pas le cas, puisque le litige pour troubles anormaux de voisinage porte sur des biens situés sur le territoire de la commune de [Localité 4], en ville et même dans le secteur sauvegardé de son centre ville, et que certaines des prétentions formulées impliqueraient, s'il y était fait droit, l'exécution de travaux sur un immeuble.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la ville de [Localité 4], appelante.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la ville de [Localité 4] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance sur incident restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,