Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/141
Rôle N° RG 20/05159 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF33G
[L] [G]
C/
S.A.R.L. ACP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 14 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00243.
APPELANT
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me Christiane FENOUD de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. ACP, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2005, enregistré à [Localité 5] le 6 janvier 2006, M. [L] [G] a consenti à la SARL ACP, représentée par Mme [B] [J], un prêt, destiné à financer l'acquisition de plusieurs portefeuilles d'assurance, d'un montant de 100.000 euros, ce capital devant être remboursé après une durée de 84 mois, les intérêts versés mensuellement au taux de 0,50 % par mois.
Par courrier du 29 juin 2018, M. [L] [G] a mis en demeure la SARL ACP de lui rembourser la somme prêtée.
Par exploit du 9 octobre 2018, M. [L] [G] a fait assigner la SARL ACP en paiement devant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement du 14 mai 2020, ce tribunal a :
' déclaré prescrite l'action en remboursement de M. [L] [G] de la somme de 100.000 euros du capital du prêt du 22 novembre 2005,
en conséquence,
' dit irrecevables toutes les demandes de M. [L] [G] à l'encontre de la SARL ACP relatives au remboursement de ce prêt ou de ses intérêts,
' condamné M. [L] [G] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL ACP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 4 juin 2020, M. [L] [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 15 mai 2020,
' condamner la société ACP à lui payer la somme de 100.000 euros en remboursement du capital objet du prêt en date du 22 novembre 2005,
' la condamner à lui payer des intérêts restant dus de 7.722 euros,
' la condamner au paiement de l'intérêt de retard de 1,50 % sur le capital et les intérêts restant dus depuis la mise en demeure en date du 29 juin 2018 jusqu'à parfait paiement,
subsidiairement,
' faire sommation à la SARL ACP de communiquer le détail du compte 512 (emprunts) ou le détail de tout autre compte dans lequel figure le montant en principal du prêt lors de sa souscription (2005) et jusqu'à ce jour,
en toutes hypothèses,
' condamner la SARL ACP à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la SARL ACP aux dépens dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vigneron Bujoli-Tollinchi, avocats aux offres de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 26 novembre 2020, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL ACP demande à la cour de :
à titre principal :
' juger que les demandes de M. [L] [G] sont prescrites,
' déclarer en conséquence purement et simplement irrecevable l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [G],
' débouter M. [G] de sa demande subsidiaire de sommation,
' confirmer en conséquence le jugement entrepris,
à titre subsidiaire :
' juger qu'elle ne saurait être tenue, au titre des intérêts, d'une somme supérieure à 7.222 euros,
' dire et juger que les sommes dues par elle ne pourront produire intérêt à un taux supérieur à 0,0505 % du 18 juin 2018 et jusqu'à paiement,
dans tous les cas :
' débouter M. [G] de ses prétentions au titre de l'article 700 et des dépens,
' condamner M. [L] [G] au paiement, à son profit, d'une somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [L] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj ' Montero ' Daval Guedj sur son offre de droit.
MOTIFS
L'appelant soutient que son action ne saurait être prescrite, qu'en effet, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le fait qu'elle figure au bilan de la SARL ACP constitue bien une reconnaissance claire et non équivoque de la dette.
Il fait valoir qu'il incombe à l'intimée de prouver qu'elle est déchargée de son obligation de remboursement par l'effet de la prescription, ce qu'elle ne fait pas, à défaut de produire ses documents comptables démontrant qu'elle a supprimé la mention de sa dette à son égard depuis plus de cinq ans, décomptés à partir de la mise en demeure.
M. [L] [G] ajoute que les premiers juges ont, à tort, ignoré l'aveu incontestable d'une reconnaissance de dette que constitue un message du 18 juin 2018 émanant de M. [J], associé de la SARL ACP et père de la gérante, qu'en outre, ils ont omis de statuer sur la non-application de la prescription en raison d'une fraude, laquelle résulte de ce que, si l'intimée ne justifie pas avoir inscrit la dette au bilan nonobstant l'existence du contrat de prêt, c'est qu'elle avoue avoir orchestré dès l'origine son non-remboursement et obtenu un consentement vicié de sa part.
Il expose ensuite que le jugement attaqué n'est pas motivé quant au terme incertain du remboursement tel que convenu dans le prêt, que, par ailleurs, il a été omis de statuer sur les circonstances des relations familiales et amicales, et l'impossibilité, au visa de l'article 1360 du code civil, de se procurer un écrit relativement aux propositions de remboursement avancées verbalement.
Mais, il sera tout d'abord observé que, comme le rappelle à juste titre l'intimée, il n'existait en l'espèce aucune impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, que d'ailleurs celui-ci existe, s'agissant du contrat de prêt conclu entre les parties le 22 novembre 2005, qu'en ce qui concerne les « propositions de remboursement avancées verbalement », dont n'est d'ailleurs pas même précisée la date, voire l'époque, à laquelle elles seraient intervenues, l'appelant ne produit pas le moindre élément de nature à en constituer un quelconque commencement de preuve.
Par ailleurs, aux termes de l'acte du 22 novembre 2005, en son article 2 « Durée-remboursement », il était prévu :
« Ce prêt devra être intégralement remboursé selon les modalités suivantes :
Le capital soit 100.000 € sera remboursé après une durée de 84 mois.
Les intérêts seront versés mensuellement d'un montant de 500 € soit un taux de 0,50 % par mois. »
Au regard de ces dispositions, le caractère prétendument incertain du terme du prêt n'est pas établi, de sorte que, alors en outre que des explications de M. [L] [G] lui-même il ressort que des intérêts lui ont été versés jusqu'en 2012, le point de départ de la prescription tel que prévu par l'article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, doit être fixé au 22 novembre 2012.
Et, s'il appartient effectivement, comme le soutient l'appelant, à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en justifier, cette preuve résulte de ce que le délai prévu par l'article précité a couru, la prescription quinquennale étant dès lors acquise en l'espèce le 22 novembre 2017.
Sauf, mais c'est alors au titulaire du droit de la démontrer, interruption dudit délai.
A cet égard, M. [L] [G] se prévaut, au visa de l'article 2240 du code civil, de la reconnaissance par la SARL ACP de sa dette.
Étant rappelé que, pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner de la débitrice ou de son mandataire, il ne peut qu'être constaté que le message adressé à [U] « [G] » par son père, s'agissant selon les parties de M. [J], qui n'est pas le représentant légal de l'intimée, est dépourvu d'un quelconque effet sur ce point, alors en tout état de cause que, daté du 18 juin 2018, il est postérieur à l'acquisition de ladite prescription.
Par ailleurs, il ne ressort d'aucun des documents comptables de la SARL ACP produits à la demande de M. [L] [G], en l'occurrence les bilans et grands livres des exercices 2013/2014 à 2017/2018, la mention d'une quelconque dette de la société à l'égard de ce dernier, de sorte que son argumentation selon laquelle l'inscription en comptabilité vaut reconnaissance de dette interruptive de prescription est en l'espèce inopérante.
En ce qui concerne la fraude alléguée, à la supposer démontrée, ce qui n'est pas le cas, elle ne saurait avoir, au regard de la nature de l'action engagée suivant assignation du 9 octobre 2018, d'incidence sur l'application des règles de prescription sus-évoquées au présent litige, s'agissant d'une demande en remboursement de prêt demeuré impayé.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire de communication de pièces formulée par l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne M. [L] [G] à payer à la SARL ACP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT