Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/53217
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/53217
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53217 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UQ2
FMN° :2
Assignation du :
06 Mai 2025
N° Init : 24/58745
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juillet 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS - #B0449
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic la Société DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 13 Février 2025 par laquelle Monsieur [U] [J] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic la Société DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
notre ordonnance de référé du 13 Février 2025 ayant commis Monsieur [U] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 14 janvier 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 10 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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