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Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-19.906

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.906

Date de décision :

16 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Poitiers, 30 novembre 2004) et les productions, que, le 6 mai 1999, M. X... a été victime de violences commises sur sa personne par M. Y... à l'aide d'un sabre ; que la juridiction pénale a, par jugement du 16 janvier 2002 déclaré M. Y... entièrement responsable et, statuant sur les intérêts civils par arrêt du 12 septembre 2003, a fixé le préjudice de la victime; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a, par jugement du 19 décembre 2003, retenu la responsabilité de M. X... pour moitié dans la survenance de ses blessures et l'a indemnisé sur cette base ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la réduction d'indemnisation, réformé le montant de son indemnisation qu'il a fixé à la seule somme de 6 593,12 euros, alors, selon le moyen : 1 / que pour déclarer M. Y... coupable de violences volontaires avec arme sur sa personne ayant subi une incapacité supérieur à huit jours, le juge pénal, dans son jugement du 16 janvier 2002 confirmé par arrêt du 19 avril 2002, a retenu qu'il n'était pas démontré qu'il ait menacé M. Z..., notamment avec une arme de poing, et que ce dernier n'était nullement en état de légitime défense, ce dont il résulte que, pour le juge pénal, la faute intentionnelle de M. Y... a été la cause exclusive du dommage par lui subi ; qu'en retenant cependant qu'il aurait participé de manière fautive à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel, statuant comme juge de l'indemnisation, a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement pénal et violé les articles 4 et 706-3 du code de procédure pénale ; 2 / qu'en déduisant de la seule circonstance qu'il connaissait la personnalité violente de M. Y... et son caractère irascible et qu'il était venu au domicile de celui-ci armé d'un fléau japonais et accompagné de trois personnes, la conséquence qu'il avait donné à M. Y... l'impression de venir chez lui sinon pour une expédition punitive au moins pour l'impressionner et en considérant comme fautif le fait qu'il ait, dans ces circonstances, sorti son fléau japonais devant M. Y... sans constater qu'il ait provoqué M. Y... ni fait usage ou même menacé de faire usage de cet engin, la cour d'appel, qui a au contraire constaté qu'à ce moment là, il était suivi par M. Z... armé d'un sabre et d'un pistolet à balles de caoutchouc, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, retenir qu'il avait commis, au sens du dernier de ces textes, une faute en relation avec son propre dommage ; 3 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y..., porteur d'un sabre et d'un pistolet à balles de caoutchouc, était déjà en train de le poursuivre lorsqu'il a sorti son fléau japonais et que M. Y... a réalisé que d'autres personnes l'accompagnaient, ce dont il ressort que les faits considérés par la cour d'appel comme caractérisant une faute de sa part n'ont pas été à l'origine de la décision de M. Y... de se mettre, lourdement armé, à sa poursuite ; qu'en se bornant ainsi à relever la concomitance entre le coup à lui porté, le fait qu'il ait sorti un fléau japonais et la constatation par M. Y... de la présence de tierces personnes sans rechercher si ces deux derniers éléments avaient déterminé la décision de M. Y... de le frapper ou si au contraire celui-ci n'avait fait que finaliser sa décision de faire usage des armes dont il le menaçait antérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt retient que si M. X... s'est rendu seul au domicile de M. Y... et en est revenu seul et si ce dernier l'a suivi, il apparaît qu'au lieu de poursuivre son chemin, M. X... s'est retourné vers son suiveur et a sorti de sa poche un fléau japonais, lui faisant face et que ce n'est qu'à ce moment que M. Y... lui a porté un coup de sabre à l'origine de ses blessures ; que c'est peu avant son acte de violence que M. Y... s'était aperçu que M. X... était accompagné ; qu'il en résulte donc que M. X... a fait preuve d'un comportement volontairement fautif en ayant donné à son agresseur, dont l'irascibilité et le tempérament violent lui étaient connus, toutes les raisons de penser qu'il était venu accompagné et armé, donc en expédition punitive, tout au moins pour l'impressionner ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée au pénal sur les intérêts civils, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... avait commis une faute en relation avec son dommage et souverainement apprécié que son droit à indemnisation devait être réduit de moitié ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il sollicitait, au titre du préjudice non soumis à recours, la réparation d'un préjudice professionnel du fait d'avoir à repenser intégralement son avenir professionnel à l'âge de 32 ans et compte tenu de ce qu'avant la survenance du dommage, il avait un emploi stable à durée indéterminée en qualité de carrossier ; qu'en s'abstenant d'examiner ce chef de préjudice, tout en constatant que l'exercice de son activité professionnelle antérieure se révélait compromise et qu'il aurait à s'assurer une réinsertion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, motivant leur décision, ont tenu compte du préjudice professionnel soumis à recours dans l'évaluation de l'incapacité permanente partielle de la victime ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

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