Cour d'appel, 26 juillet 2024. 24/00323
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00323
Date de décision :
26 juillet 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/141
N° RG 24/00323 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAL2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Juillet 2024 par :
Mme [V] [P] épouse [S]
née le 24 Juillet 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Elisa MONNEAU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ST MALO qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [V] [P] épouse [S], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Elisa MONNEAU, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme. [F] [S],
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un certificat de situation du 25 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Juillet 2024 à 11 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Madame [V] [P] épouse [S], qui avait préalablement fait, le 04 juillet 2024, d'une admission en soins libres, a été placée le 08 juillet 2024, sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa fille, Madame [F] [S], au sein du Centre hospitalier [3].
Saisi sur requête du 15 juillet 2024 du directeur de l'établissement hospitalier, par ordonnance en date du 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Malo a dit que la mesure d'hospitalisation complète sans consentement pouvait se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d'admission.
Par courriel reçu le 18 juillet 2024 au greffe de la cour, Madame [V] [P] épouse [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l'audience s'étant tenue à hauteur d'appel, assistée de son conseil, Madame [V] [P] épouse [S] fait valoir que le psychiatre 's'acharne' sur elle et ne veut pas renoncer à sa décision de ne plus lui administrer son ancien traitement. Elle expose s'être sentie 'harcelée' et avoir été troublée par le contexte politique sachant que son mari est d'origine égyptienne donc étrangère. Elle précise qu'elle 'extrapole un peu' mais 'à cause des médicaments', qu'elle est 'méfiante' sur les traitements, tout en ajoutant vouloir être auprès de son mari, se sentir bien depuis quelques 4 ou 5 jours et avoir 'derrière elle' l'équipe soignante, qui estime 'injuste 'le sort réservé à l'appelante.
Son conseil sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il soutient que, en soins libres depuis le 4 juillet 2024, Madame [V] [P] épouse [S] a certes voulu sortir dans les jours à suivre mais qu'au moment de l'admission en hospitalisation complète sans consentement, en urgence, le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique n'était pas caractérisé. Sur le fond, elle s'en rapporte à justice tout en précisant qu'il n'y a pas de rupture ni de refus de son soins de la part de Madame [V] [P] épouse [S] mais seulement un désaccord sur la nature du traitement que le médecin psychiatre qui la suit veut lui administrer.
Madame [F] [S], tiers demandeur, ne comparaît pas.
A l'audience, l'établissement hospitalier n'est pas représenté.
Le ministère public a fait transmis un avis le 18 juillet 2024, aux termes duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
DISCUSSION
- Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Madame [V] [P] épouse [S] a formé le 18 juillet 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Saint Malo du même jour.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
- Sur la régularité de la procédure
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
- Sur la caractérisation de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L'article L. 3212-1 dispose encore que la décision d'admission (à la demande d'un tiers) est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
L'article L. 3212-3 prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, Madame [V] [P] épouse [S] a été admise en soins libres au sein du Centre hospitalier [3] le 04 juillet 2024 avant de faire l'objet de la mesure contestée, prise le 08 juillet 2024 et la plaçant sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande de sa fille, Madame [F] [S], admission en urgence motivée par un risque grave d'atteinte à son intégrité.
A l'audience devant le premier juge puis à nouveau en cause d'appel, le conseil de Madame [V] [P] épouse [S] relève l'existence d'une irrégularité de procédure qu'elle estime susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente en ce que le recours à la procédure d'urgence, dérogatoire du droit commun, n'était en l'espèce pas justifié en l'absence de caractérisation d'un risque alors que la patiente était en hospitalisation libre depuis le 04 juillet précédent.
Toutefois, si l'admission de la patiente en hospitalisation complète sans son consentement à la demande de sa fille, tiers, et en urgence avait été précédée d'une admission en soins libres du 04 juillet 2024, rien a priori n'exclut la mesure postérieure ordonnée et présentement discutée si les conditions en étaient réunies.
Or, il résulte du certificat médical initial établi par le Docteur [L] le 08 juillet 2024 en application de l'article L. 3212-3 précité du code de la santé publique que, si l'admission de Madame [V] [P] épouse [S] était effectivement intervenue en soins libres le 04 juillet 2024 'pour une recrudescence des symptômes délirants et un sentiment pathologique d'insécurité à domicile', précisément depuis son admission était constatée une 'majoration progressive des symptômes de persécution qui vient s'étendre sur l'équipe soignante également, malgré un ajustement du traitement', étant encore précisé que la patiente, décrite comme étant 'connue de longue date du secteur, suivie pour trouble délirant chronique à thématique de persécution, résistant au traitement', avait 'généralement une conscience partielle du trouble et des symptômes'.
Au jour dudit certificat, il était observé qu'elle demandait avec insistance sa sortie définitive 'pour des raisons délirantes de persécution qu'elle ne perçoit pas comme pathologiques', qu'elle présentait des 'troubles du comportement liés à la passion avec laquelle elle soutient ses convictions délirantes, avec potentielle mise en danger de sa personne à type de voyage pathologique et rupture de soins', également 'en sollicitant avec véhémence d'autres personnes dans le cadre de ses convictions délirantes'. Aussi, il était conclu à l'existence de troubles rendant impossible son consentement et à un état mental imposant des soins immédiats avec nécessité d'une procédure d'urgence compte-tenu du risque grave d'atteinte à son intégrité.
Ainsi la simple admission en soins libres, soins qui par hypothèse étaient subordonnés à sa volonté, se heurtait au jour du certificat précité à un souhait vivement exprimé de 'sortie définitive', cependant dans un contexte de 'majoration progressive des symptômes de persécution' s'étendant y compris à l'équipe soignante et ce, en dépit d'un ajustement du traitement avec une mise en danger de sa personne pointée par le certificat médical.
L'opposition de la patiente au maintien de son hospitalisation était du reste matérialisée ce 08 juillet 2024 par son refus de signer la feuille de notification de son admission en soins psychiatriques et de ses droits et la mention manuscrite suivante : 'Je conteste l'hospitalisation sous contrainte au motif qu'il y a eu une violation du droit de sortie qui était stipulé dans la feuille de service de l'unité d'argoat'.
Dans un contexte de majoration des symptômes de persécution et de troubles du comportement, qui relèvent d'une appréciation médicale portée par le médecin précité auquel, sur l'observation médicale et le diagnostic, il n'appartient pas au juge de se substituer, le risque de rupture des soins et d'actes sur sa personne a été relevé en cas de sortie d'hospitalisation.
Il ressort ainsi de la description médicale de l'état de la patiente, telle qu'elle résulte du certificat précité du 08 juillet 2024, que Madame [V] [P] épouse [S] était susceptible de se mettre gravement en danger ce qui autorisait l'usage de la procédure d'urgence.
Du reste, dans le certificat à 24h, établi le 09 juillet 2024 par le Docteur [C], psychiatre, ont été relevés un 'délire de persécution' de la patiente ('je suis importante, depuis les élections, les partis politiques me veulent du mal, Emmanuel Macron m'en veut') et une angoisse générée par ce délire, de même qu'une contestation des traitements et des soins adaptés sans critique par la patiente de ses troubles, au point que ledit certificat a noté qu'une sortie d'hospitalisation à temps complet 'risquerait d'entraîner un passage à l'acte suicidaire suite à un raptus anxieux délirant'. Dans le certificat à 72 heures, le Docteur [E], psychiatre, a pu observer également un 'délire de persécution de mécanisme interprétatif et de thématique politique et religieuse de persécution avec mégalomanie' ainsi qu'une 'adhésion sans faille au délire'. Ainsi ces deux certificats successifs ont préconisé une poursuite des soins psychiatriques à la demande d'un tiers en hospitalisation complète, ceci afin de permettre une surveillance médicale constante.
Ces certificats postérieurs éclairent et confortent le risque, existant dès le 08 juillet 2024 et déjà relevé, de mise en danger de sa personne quelle qu'en soit la forme, dans le contexte de délire de persécution précité et d'adhésion sans faille de Madame [V] [P] épouse [S] à ce délire, de sorte que la procédure des soins à la demande d'un tiers en urgence était justifiée au jour du placement contesté.
Le moyen soulevé, inopérant, doit être écarté.
Doivent encore être vérifiées les conditions de fond ayant conduit à une nouvelle décision d'hospitalisation complète sur demande d'un tiers en urgence.
- Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l'espèce, à l'audience devant le premier juge puis à nouveau en cause d'appel, le conseil de Madame [V] [P] épouse [S] soutient que celle-ci a pu être fragilisée par le contexte politique des élections législatives, que toutefois elle adhère à l'idée de soins mais reste réticente à certains traitements.
Outre les certificats médicaux précités, a été établi un certificat le 15 juillet 2024 émanant du Docteur [L], psychiatre, pointant une persistance de la désorganisation psychique de la patiente, se traduisant par une 'pensée circulaire, hermétique et paralogique', la persistance d'idées délirantes de spoliation et de persécution, bien que contenues dans le discours, celle-ci engendrant des troubles du comportement ('procédurisme et quérulence stériles'). Il était ajouté une connaissance par Madame [V] [P] épouse [S] de l'existence du trouble mais l'absence de conscience sur la réalité des symptômes actuels avec, en cas de levée des soins pourtant pointés comme nécessaires dans ce contexte, un risque de rupture de ceux-ci et d'aggravation de la décompensation délirante et de troubles du comportement, outre un 'risque pour l'intégrité de la patiente du fait des conduites véhémentes et quérulentes'.
Aussi, il était conclu à la nécessité d'une poursuite de soins psychiatriques à la demande de tiers en hospitalisation complète en raison de la 'persistance d'une production délirante' qualifiée de 'massive' et d'une absence d'adhésion aux soins.
Il résulte du dernier certificat de situation établi le 25 juillet 2024 que l'acceptation des soins reste difficile notamment au sujet de l'acceptation d'un changement de traitement de fond qui pourtant vise à prévenir de nouvelles chutes. Si par ailleurs le contact est qualifié de contact 'avenant en façade', il est relevé une 'méfiance au fond avec des nombreuses interprétations délirantes' pour des sujets divers (de politique, de droits individuels et de soins hospitaliers) et avec une conscience encore 'très partielle de la nature pathologique des symptômes' outre un risque de dégradation psychique délirante en cas de levée de la mesure contraignante qui, le cas échéant, conduirait à une rupture de soins.
Les propos de Madame [V] [P] épouse [S] à l'audience d'appel sont en parfaite concordance avec ce dernier avis psychiatrique.
En dépit des contestations élevées par l'appelante, il convient de constater que les certificats médicaux précités sont tous concordants quant à l'existence de cette production délirante, des troubles en résultant, de la nécessité de soins sous la forme d'une hospitalisation complète et cependant d'une absence de critique possible par la patiente et d'adhésion aux soins adaptés à son état.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Madame [V] [P] épouse [S] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité. Ce jour encore, l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Madame [V] [P] épouse [S] en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Juillet 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Véronique CADORET, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [P] épouse [S] , à son avocat, au CH et au tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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