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Cour de cassation, 24 octobre 1988. 87-90.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.038

Date de décision :

24 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain- contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 1987 qui, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, fraude en vue d'obtenir des allocations d'aide publique indues, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, L. 365-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'escroquerie, tentative d'escroquerie, fraude en vue d'obtenir des allocations d'aide publique indues ; " aux motifs qu'" il convient de rechercher si les heures déclarées chômées par X... l'ont été effectivement ou non ;... que... les déclarations des (autres) témoins établissent la réalité des faits dénoncés ; qu'il y a lieu de les examiner successivement dans la mesure où elles sont systématiquement remises en cause par le prévenu (... ") ; " alors, d'une part, que les motifs de l'arrêt, qui se bornent à l'examen de différents témoignages, ne caractérisent pas à l'encontre de X... des manoeuvres frauduleuses susceptibles de constituer le délit de la poursuite ; " alors, d'autre part, qu'aucune intention frauduleuse n'est établie à l'égard de X..., qui a toujours fait valoir, sans être contredit, que les fiches horaires de chômage partiel étaient remplies de la main des salariés eux-mêmes, et qu'il n'allait jamais à Pithiviers pour vérifier les horaires de ses employés ; qu'il pouvait, dès lors, croire en toute bonne foi que les heures de chômage partiel étaient respectées ; que, dans ces conditions, l'arrêt attaqué n'a pas davantage caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu " ; Attendu que pour condamner X... des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et fraude en vue d'obtenir des allocations d'aide publique indues, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que ce prévenu a obtenu des allocations et tenté d'en obtenir après avoir demandé par écrit à l'Administration compétente le remboursement de sommes en raison de la mise en chômage partiel de ses salariés et établi des bulletins de paye faisant état de ce chômage partiel alors que ses employés avaient travaillé à temps complet pour son compte pendant la période litigieuse ; Qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle et caractérisé en tous leurs éléments les infractions retenues contre le demandeur, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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