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Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-11.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-11.377

Date de décision :

8 avril 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé son fonds de commerce à Mme Y... en s'interdisant de se réinstaller dans un secteur et pour une durée déterminés ; qu'arguant de la concurrence déloyale de Mme X..., Mme Y... l'a fait assigner en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer une certaine somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... s'était réinstallée pour exercer une activité concurrente de celle du fonds cédé au-delà des limites géographiques fixées par la clause de non-concurrence, retient que cette réinstallation à proximité dudit fonds deux mois après la vente, qui était de nature à gêner le transfert de la clientèle, n'était pas loyale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était libre de se réinstaller hors du périmètre stipulé à la clause de non-concurrence convenue entre les parties, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Christelle X... à payer à Émilie Y... la somme de 20.000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; Aux motifs qu' « il est constant que Christelle X... s'est installée dans une commune proche de la commune de Châteaurenard où elle avait exercé précédemment dans le fonds de commerce vendu ; qu'il n'en demeure pas moins que le contrat de vente qui est la loi des parties prévoyait une interdiction de se réinstaller dans un secteur en lequel n'entrait pas la commune de sa nouvelle installation ; qu'elle était donc en droit de le faire ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a conservé sur son ordinateur personnel le fichier "clients" de son fonds de commerce vendu, ce qui ne lui était pas interdit ; qu'il n'est pas contesté qu'elle avait remis un exemplaire papier du fichier "clients" à Émilie Y..., la question demeurant de savoir en droit si elle se devait contractuellement de le remettre en fichier numérique et en fait si elle l'avait fait ou non ; qu'il n'apparaît pas avoir été prévu contractuellement, qu'il peut sembler spécieux d'affirmer que cette livraison serait dans les usages commerciaux de ce genre de commerce ; qu'en tout cas désormais cette livraison a été faite et n'est pas contestée ; que la preuve d'un préjudice lié à cette situation et au retard d'une remise officielle du fichier numérique en plus d'un fichier demeure discutée ; qu'aucune considération des normes contractuelles ou légales ou coutumes commerciales n'interdisait à Christelle X... de conserver sur son ordinateur ce fichier de clients ; que cependant le fichier "clients" remis ou laissé à Émilie Y... était différent de celui conservé et faisait l'objet d'un tri pour la conservation de la partie de clients les plus consommateurs en termes de nombre de visites par an ; que s'il est certain que l'activité de Christelle X... pouvait créer une confusion avec le fonds de commerce vendu à Émilie Y... en l'état d'une installation à 10,2 km de son précédent lieu de travail, en un nouveau fonds de commerce créé moins de deux mois après la vente à Émilie Y... (registre du commerce et des sociétés en date du 16 mars 2009) ; que certes il n'est pas dans le triangle interdit par la clause de non-concurrence (Arles, Chateaurenard et Orgon) mais au-delà de celle-ci le vendeur de fonds de commerce a aussi légalement l'obligation de ne pas gêner le transfert de clientèle par son comportement et avait l'obligation contractuelle de participer à la transmission loyale de la clientèle ; que la clientèle visée était si ce n'est exactement la même, du moins la partie la plus consommatrice de prestations, à savoir les personnes participant à des concours canins, mais pas seulement ainsi qu'en ont attesté des clientes habituelles du fonds de commerce vendu et surprises de ne pas apparaître néanmoins sur le fichier "clients" en la possession de Émilie Y... alors qu'elles se sont adressées à elle ; qu'il faut remarquer que Christelle X... disposait d'une lettre type pour signaler ses coordonnées et le prix de ses prestations les plus diverses en insistant sur un travail de qualité « depuis de longues années » par référence directe à son travail antérieur et en indiquant exclusivement son numéro de portable personnel, dont il n'est pas soutenu qu'il ait changé ; qu'elle n'a pas été en mesure d'expliquer à qui elle avait adressé ce document de démarchage si ce n'est à des clients déjà connus ; que lorsque le constat d'huissier est effectué le 9 juin 2009, environ six mois après la vente et quatre mois après sa réinstallation, Christelle X... n'a pas de fichier nouveau personnel pour son nouveau fonds de commerce et elle continue donc de se servir et exclusivement du fichier du fonds de commerce vendu, où figure le nom du client, le nom et la race du chien, l'adresse et le numéro de téléphone du client ; qu'il suffit de se reporter aux copies d'écran pour voir que de nombreux clients sont à Chateaurenard même ; que lors de l'intervention de l'huissier, elle a spontanément déclaré que certains clients mécontents de son acheteuse étaient venus la voir, ce qui en soi n'est pas fautif, ni anormal, mais la preuve est ainsi faite qu'elle était parfaitement identifiable à bref délai par les anciens clients et qu'ainsi, en ce métier d'artisan spécifique, très lié à la personnalité du prestataire du service, son installation avait à très court terme un effet attractif à son profit direct ; qu'en exécution du jugement de première instance et sans qu'il soit exclu qu'elle en ait conservée copie utile, puisque la manoeuvre est simple et qu'elle a conservé le logiciel d'exploitation du fichier déjà utilisé dans le fonds de commerce vendu, elle a transmis ce fichier "clients", mais deux ans après la vente du fonds de commerce ; que confrontée à un refus d'indemnisation pour défaut de preuve d'un préjudice, Émilie Y... se prévaut désormais de la perte de chiffre d'affaires jusqu'à la revente du fonds de commerce, calculé sur la base du chiffre d'affaires antérieure de la venderesse ; qu'il ne lui suffit pas cependant en tout état de cause d'invoquer seulement la perte de valeur de son fonds de commerce ou d'un chiffre d'affaires très faible, mais la preuve aussi que cette moins-value est en relation avec une faute ou un comportement anormal de Christelle X... ; que Émilie Y... produit aux débats sa comptabilité sur les années d'exploitation et justifie qu'elle a été confrontée à une brutale et immédiate hémorragie de la clientèle du fonds de commerce ; que plusieurs clients attestent de la qualité et du sérieux professionnel de son activité, de telle sorte qu'il faut en déduire que les procédés employés par Christelle X... ont non seulement participé à ce processus mais que Christelle X... en a profité à ses dépens pour conserver ou très vite reconstituer partie de la clientèle cédée avec le fonds ; que contractuellement la venderesse s'était engagée à la présenter à la clientèle et devait garantir l'acheteuse d'une loyale livraison des composantes du fonds de commerce, dont nécessairement la clientèle, et un fichier complet, utile, dont elle devait sans retard se dessaisir et cesser toute exploitation personnelle ; que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et Émilie Y... fait justement remarquer que l'installation si proche dans l'espace et le temps de Christelle X... lui a été caché lors de la vente du fonds de commerce et que le périmètre de la clause de non-concurrence tenait compte par avance de la réinstallation de Christelle X... qui s'était ainsi ménagée cette possibilité ; que Émilie Y... ne rapporte pas la preuve d'une égalité certaine et totale entre la perte de revenus du fonds de commerce après cession et n'est pas fondée à demander une indemnité spécifique pour retard dans les problèmes de fichier "clients", elle est eu égard à l'ensemble des éléments de preuve qu'elle produit, bien fondée à hauteur de 20 000 ¿ en sa demande de dommages et intérêts pour moins-value du fonds de commerce » ; 1. Alors que, d'une part, en application du principe de liberté du commerce, le cédant d'un fonds de commerce est libre de se réinstaller au-delà des limites fixées par la clause de non-concurrence stipulée à l'acte ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... s'était réinstallée pour exercer une activité concurrente de celle du fonds cédé à Mme Y... au-delà des limites géographiques fixées par la clause de non-concurrence ; qu'en jugeant néanmoins la concurrence de Mme X... déloyale, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2. Alors que, d'autre part, les parties au contrat de cession d'un fonds de commerce peuvent librement stipuler une clause de non-concurrence interdisant au cédant de se réinstaller dans un certain périmètre et pendant une certaine durée, sous réserve que la clause ne porte pas une atteinte excessive à la liberté du commerce du cédant ; que le cessionnaire ne peut, dès lors, faire grief au cédant de s'être réinstallé au-delà du périmètre fixé par la clause en prétendant avoir ignoré que le cédant envisageait de se réinstaller après la cession ; que pour condamner Mme X... pour concurrence déloyale, la cour d'appel a considéré que Mme Y... avait ignoré la volonté de la cédante de se réinstaller à brève échéance ; qu'en statuant ainsi, tandis que Mme X... s'était réinstallée en respectant la clause de non-concurrence et que Mme Y... n'avait pas invoqué la nullité de la clause pour dol, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce, ensemble les articles 1116 et 1134 du code civil ; 3. Alors qu'au surplus, le cédant dont la liberté de réinstallation est réduite par une clause de non-concurrence est libre, s'il respecte la clause, de concurrencer le cessionnaire et de prospecter sa clientèle, en faisant état de son expérience et de sa compétence dans l'activité qu'il exerce ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... s'était réinstallée en respectant le périmètre fixé par la clause de non-concurrence et avait valablement pu conserver le fichier client du fonds cédé ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... avait commis une concurrence déloyale en prospectant la clientèle de Mme Y... et en faisant état de son expérience, la cour d'appel a violé le principe de la liberté du commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4. Alors qu'en outre, subsidiairement, le cédant d'un fonds de commerce, à le supposer auteur d'un acte de concurrence déloyale à l'égard du cessionnaire, ne peut être condamné au paiement de dommages et intérêts excédant le préjudice subi par le cessionnaire ; que Mme X... faisait valoir que le chiffre d'affaires de Mme Y... n'avait pas diminué en suite de sa réinstallation ; que pour condamner Mme X... au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a constaté que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'une égalité certaine et totale entre la perte de revenus du fonds de commerce après cession mais a jugé qu'elle était bien fondée à hauteur de 20 000 ¿ en sa demande de dommages et intérêts pour moins-value du fonds de commerce ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le chiffre d'affaires réalisé par le fonds de commerce cédé avait diminué, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ; 5. Alors qu'enfin, subsidiairement et en toute hypothèse, Mme X... faisait valoir que Mme Y... avait revendu le fonds de commerce au même prix qu'elle l'avait acquis ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, le prix auquel Mme Y... avait revendu son fonds de commerce et en considérant que la cessionnaire était bien fondée à hauteur de 20 000 ¿ en sa demande de dommages et intérêts pour moins-value du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil.

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