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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-16.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.791

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Daniel Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., 28/ Mme Catherine Z... née Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Raymond X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ... de Saint-Paul, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que si les époux Z... n'avaient pas créé l'ouverture de la vitrine, ils avaient procédé à sa rénovation, ce qui avait affecté le gros oeuvre de l'immeuble et que ces travaux étaient, pour moitié, à l'origine des désordres, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette rénovation, sans autorisation malgré une sommation interpellative, constituait un motif grave justifiant le non-renouvellement du bail sans indemnité, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z... à payer à M. X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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