Texte intégral
Donne défaut au Crédit mutuel du Centre ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 722 du Code de procédure civile, ensemble l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que seul le créancier saisissant, ou le créancier subrogé dans les poursuites, est recevable à demander la prorogation d'un commandement de saisie immobilière ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le Crédit mutuel du Centre (la banque) créancier des époux X... a demandé la prorogation d'un commandement de saisie immobilière, délivré à l'encontre de ceux-ci sur poursuites d'un autre créancier ; que les époux X... ont soutenu que cette demande était irrecevable, faute par la banque de s'être fait, préalablement, subroger dans les poursuites ;
Attendu que, pour accueillir cette demande de prorogation du commandement, le jugement énonce que la qualité de poursuivant ou de subrogé n'est pas nécessaire ;
En quoi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles, autrement composé.
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